Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A/1575/2025 · ATAS/814/2025

ATAS/814/2025

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 27 octobre 2025

En la cause

ASSURA-BASIS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG KPT KRANKENKASSE AG SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG VIVAO SYMPANY AG VISANA AG VIVACARE AG demanderesses toutes représentées par Tarifsuisse AG, mandataire

contre

A______ défenderesse représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat

Siégeant : Karine STECK, présidente

Vu la demande déposée le 6 mai 2025 par ASSURA-BASIS SA, ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG, CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG, CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, KPT KRANKENKASSE AG, SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, VIVAO SYMPANY AG, VISANA AG, SANA24 AG et VIVACARE AG (ci-après : les demanderesses), représentées par TARIFSUISSE AG, à l’encontre de A______ (ciaprès : la défenderesse) ;

Vu le courrier du 24 juin 2025 du conseil de la défenderesse sollicitant l’annulation de l’audience de conciliation fixée le 26 juin 2025, au motif que des pourparlers étaient en cours ; Vu le courrier des demanderesses du 21 octobre 2025 informant le Tribunal arbitral que les parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire, qu’une convention avait été signée, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priaient le Tribunal arbitral de rayer la cause du rôle ; Attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande ; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.

Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle.

3.

Renonce à percevoir des frais de procédure.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.