C/5023/2022 · DAS/231/2026
DAS/231/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026
Recours (C/5023/2022) formé en date du 27 avril 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.
*****
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 octobre 2026 à: - Madame A______
- Monsieur C______ c/o Me Karim RAHO, avocat Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.
- Maître D______
- Madame E______ Madame F______ Madame G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Faits
l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), relative aux mineurs H______ et I______, nés respectivement les ______ 2016 et ______ 2018, issus de l’union entre A______ et C______, séparés de fait depuis le 12 mars 2022, date de l’incarcération de ce dernier;
Attendu que par ordonnance DTAE/2761/2026 rendue sur mesures provisionnelles le 31 mars 2026, le Tribunal de protection a notamment maintenu le retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs H______ et I______ à leurs parents (ch. 1 du dispositif), confirmé le placement des mineurs au sein de leurs foyers respectifs (ch. 2), maintenu les modalités des relations personnelles entre les mineurs et leur mère telles que fixées par décision du 21 juin 2024 (ch. 3), élargi les relations personnelles entre chacun des mineurs et leur mère à raison d’une nuit par semaine à domicile en fonction de leur emploi du temps (ch. 4) et autorisé la mise en place de temps de vacances communs entre les mineurs et leur mère sans les nuits (ch. 5);
Vu le recours interjeté le 27 avril 2026 par A______ contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 de son dispositif, à l’élargissement des relations personnelles entre chacun des mineurs et leur mère à raison du mercredi après l’école arabe jusqu’au jeudi matin, nuit incluse, et du samedi dès 10h00 jusqu’au dimanche à 18h00, nuit incluse, à l’autorisation de la mise en place de temps de vacances commun entre les mineurs et leur mère, nuit incluse, et à la constatation de la violation du principe de célérité;
Vu le courrier du 3 juin 2026 de C______;
Vu l'absence de volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision, exprimée par courrier du 3 juin 2026 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: Chambre de surveillance);
Vu la réponse du 9 juin 2026 de D______, curatrice des mineurs;
Vu le rapport rendu le 8 juin 2026 par le Service de protection des mineurs;
Vu les déterminations du 29 juin 2026 de A______, indiquant modifier ses conclusions en ce sens que celles-ci ne concernaient plus que I______;
Vu les déterminations du 7 juillet 2026 de D______;
Vu le courrier du 3 septembre 2026 du Tribunal de protection, informant la Chambre de surveillance du jugement de divorce prononcé le 2 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2024 opposant A______ et C______;
Vu le jugement JTPI/8773/2026 rendu le 2 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2024, lequel a notamment, statuant par voie de procédure ordinaire, attribué à A______ l’autorité parentale exclusive sur les mineurs H______ et I______ (ch. 2), maintenu le retrait à A______ du droit de déterminer le lieu de résidence (ch. 3) et de la garde de fait des mineurs (ch. 5), confirmé le placement des mineurs au sein de leurs foyers respectifs (ch. 6), maintenu la suspension des relations personnelles, sous quelque forme que ce soit, avec C______ (ch. 8), maintenu le droit aux relations personnelles entre les mineurs et A______ devant en principe s’exercer, d’entente entre la mère et les curatrices, les mercredis après l’école arabe jusqu’à 18h, les samedis de 10h00 à 18h00 avec H______, les dimanches de 10h00 à 18h00 avec I______ et à raison d’une nuit par semaine à domicile avec chacun des mineurs en fonction de leur emploi du temps (ch. 9) et maintenu l’autorisation de la mise en place de temps de vacances communs entre H______ et I______, mais hors du temps passé en commun chez A______ (ch. 12);
Vu l’absence d’appel interjeté à l’encontre dudit jugement JTPI/8773/2026;
Considérant, EN DROIT, que les ordonnances du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);
Que le Tribunal de première instance a rendu, le 2 juin 2026, le jugement JTPI/8773/2026, lequel statue sur les relations personnelles entre la mère et les mineurs;
Que ledit jugement est désormais entré en force et exécutoire, faute d’appel interjeté à son encontre;
Que le recours formé le 27 avril 2026 contre l’ordonnance DTAE/2761/2026 rendue sur mesures provisionnelles le 31 mars 2026 par le Tribunal de protection est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;
Que la procédure n’est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC et art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'il n'est toutefois pas perçu de frais judiciaires vu l'issue de la cause, étant précisé qu'aucune avance de frais n'a été fournie, la recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 27 avril 2026 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2761/2026 rendue le 31 mars 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/5023/2022.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à la perception d’un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Messieurs Cédric- Laurent MICHEL et Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.