C/12207/2025-CS · DAS/61/2026
DAS/61/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 4 MARS 2026
Recours (C/12207/2025-CS) formé en date du 25 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), et Monsieur B______, domicilié c/o [EMS]
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mars 2026 à:
- Madame A______
- Monsieur B______
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Faits
D______ (Zoug), pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à réception le 19 mai 2025 d'une requête de la personne concernée et de sa fille, A______, qu'il souhaitait voir désigner aux fonctions de curatrice, laquelle était d'accord;
Que par décision superprovisionnelle DTAE/4922/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine de l'assistance personnelle en faveur de B______ et désigné A______ aux fonctions de curatrice;
Attendu que par ordonnance DTAE/8042/2025 rendue le 25 août 2025, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), confirmé A______ dans ses fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son assistance personnelle et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étant mis à la charge de la personne concernée (ch. 4 et 5);
Attendu que ladite ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 28 octobre 2025;
Que par acte adressé le 25 novembre 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, B______ et sa fille, A______, ont formé recours contre l'ordonnance précitée;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer l'ordonnance querellée manifestée par courrier du 10 décembre 2025 à l'adresse de la Chambre de céans;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/772/2026, non motivée, rendue le 5 janvier 2026 par le Tribunal de protection laquelle, statuant sur reconsidération de la décision DTAE/8042/2025 du 25 août 2025, prononce la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instaurée par décision superprovisionnelle DTAE/4922/2025 du 10 juin 2025 en faveur de B______, libère en conséquence A______ de ses fonctions de curatrice, réserve l'approbation de ses comptes et rapport finaux, constate que la personne concernée ne remplit pas les conditions à l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur, classe la procédure sous réserve de faits nouveaux et laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat;
Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/772/2026 du 5 janvier 2026 est entrée en force à ce jour, aucune motivation n'ayant été sollicitée par les parties à l'échéance du délai de dix jours, soit le 16 février 2026;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération, comme en l'espèce, de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que l'ordonnance DTAE/772/2026 du 5 janvier 2026, qui n'a fait l'objet d'aucune demande de motivation dans le délai de dix jours dès sa notification, s'est substituée à la décision initiale DTAE/8042/2025 du 25 août 2025;
Qu'elle est dès lors en force depuis le 17 février 2026;
Que le recours contre l'ordonnance initiale DTAE/8042/2025 rendue le 25 août 2025 est ainsi devenu sans objet;
Que la cause peut par conséquent être rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 25 novembre 2025 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/8042/2025 rendue le 25 août 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12207/2025.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.