Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A/4589/2025-CS · DCSO/156/26

DCSO/156/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/4589/2025-CS) formée en date du 29 décembre 2025 par A______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026 à:

- Office cantonal des poursuites.

Faits

encontre par C______ [assurance-maladie];

Que par avis du 9 décembre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé A______ de ce que C______ avait requis la continuation de la poursuite N° 1______ ou formé une demande de participation privilégiée de cette poursuite à la saisie exécutée le 27 mai 2025 dans la série N° 81 2______ selon l'art. 111 LP, le montant de la créance se montant à 763 fr. 85;

Que par acte posté le 29 décembre 2025, A______ a formé plainte contre l'avis de participation à la saisie précité, qu'il a reçu le 18 décembre 2025, exposant que l’Office ne lui avait pas remis de bulletin de versement lui permettant de régler la poursuite;

Que dans son rapport du 28 janvier 2026, l'Office a notamment exposé que la poursuite litigieuse avait entretemps été payée par le débiteur;

Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, ad art. 17 nos 95ss et 140);

Qu'un intérêt digne de protection (cf. art. 60 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);

Qu'en l'espèce, il résulte des explications de l’Office que la poursuite litigieuse est aujourd'hui soldée par suite d’un paiement effectué par le plaignant; que cette circonstance a pour conséquence que la plainte n'a pas d'objet, ce qu'il y a lieu de constater;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Constate que la plainte formée le 29 décembre 2025 par A______ contre l’avis du 9 décembre 2025 dans la poursuite N° 1______ n’a plus d’objet.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 2, Art. 42, Art. 100 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 125 und Art. 126 — gelesen in der Fassung vom 16. August 2025; der Erlass wurde am 1. Juni 2026 erneut konsolidiert.