A/2249/2026-CS · DCSO/656/26
DCSO/656/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 27 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/2249/2026-CS) formée en date du 17 juin 2026 par A______.
*****
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 août 2026 à:
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A.
a. A______ bénéficie d'une rente entière d'invalidité. Son droit à des prestations complémentaires lui a été reconnu avec effet au 1er janvier 2019 par décision du 28 avril 2025. Après correction du calcul de ses prestations, un montant de 32'893 fr. 80 lui a été versé en mai 2025 à titre de prestations complémentaires rétroactives. b. A______ a par ailleurs fait l'objet d'une poursuite n° 1______, engagée par [la banque] B______ SA pour un montant de 5'105 fr. 95, intérêts et frais en sus. c. Un avis de saisie a été adressé à la débitrice poursuivie le 11 juillet 2025, l'invitant à se présenter à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) pour établir sa situation financière en vue de procéder à la saisie. d. La poursuivie ne s'étant pas présentée, l'Office a, en date du 19 septembre 2025, adressé à la [banque] C______ un avis l'invitant à bloquer le compte de la poursuivie à hauteur de 6'400 fr. et à lui transmettre un extrait de compte sur les six derniers mois. e. Il ressort de cet extrait de compte que ce dernier présentait un solde positif de 26'957 fr. 97 au 23 septembre 2025, que la débitrice poursuivie perçoit une rente AI mensuelle en 1'797 fr., et, depuis le mois de juin 2025, des prestations complémentaires en 1'483 fr. par mois, qu'elle s'acquitte d'un loyer en 1'195 fr. 50 et d'une place de parking en 120 fr. 50 par mois et perçoit une allocation de logement mensuelle de 333 fr. 35. f. Le 31 octobre 2025, l'Office a établi le procès-verbal de saisie n° 2______, lequel fait état de la saisie d'une créance de 6'400 fr. en mains de C______ le 19 septembre 2025. Aucun calcul du minimum vital n'a été effectué et aucun revenu n'a été saisi. Ce procès-verbal a été communiqué à A______ le 31 octobre 2025, par pli simple ainsi que par courrier recommandé, lequel a été retourné le 17 novembre 2025 avec la mention "non-réclamé". Au pied de la première page du procès-verbal de saisie, il est indiqué que celui-ci peut faire l'objet d'une plainte conformément à l'article 17 LP adressée à la Cour de justice, Chambre de surveillance de l'Office des poursuites, dans les dix jours à compter de la réception de procès-verbal, la plainte pouvant être déposée en tout temps si le débiteur soulève le grief d'une atteinte à son minimum vital ou s'il invoque l'insaisissabilité d'un actif fondée sur l'article 92 LP.
g. Le solde de la saisie de créance, soit 757 fr. 45 après désintéressement du créancier, a été restitué à la débitrice le 14 novembre 2025 par virement sur le compte bancaire ayant fait l'objet de la saisie. h. L'Office a clôturé le dossier de poursuite le 14 novembre 2025.
B.
a. Par acte expédié le 17 juin 2026, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), concluant à l'annulation de cette saisie, à la restitution en sa faveur des montants saisis, ainsi qu'à la communication du détail du calcul ayant conduit à la saisie de 6'425 fr. et des motifs du remboursement partiel de 757 fr. 45 intervenu ultérieurement et, enfin, à l'examen des blocages répétés de son compte bancaire et des conséquences sur son minimum vital. Elle a exposé que le montant saisi par l'Office sur son compte bancaire provenait de prestations complémentaires versées rétroactivement, lesquelles étaient insaisissables et n'avaient pas pour but de constituer une fortune ou une épargne, mais de compenser l'absence de prestations destinées à couvrir son minimum vital pendant la période où elle n'en avait pas perçu, son fils ayant alors subvenu à son entretien. Elle n'avait pas eu connaissance de la mesure avant de constater le prélèvement sur son compte bancaire. Elle s'était alors rendue à l'Office afin qu'il soit tenu compte de l'origine de ces fonds et qu'un remboursement soit envisagé, mais s'était vu opposer une réponse négative. Compte tenu de son état de santé, de sa situation de bénéficiaire AI à 100% et des informations qu'elle avait reçues à ce moment-là, elle n'avait pas compris qu'il existait une voie de recours permettant de faire examiner la légalité de cette saisie par une autorité de surveillance. A______ a notamment joint à sa plainte les relevés de son compte auprès de C______ pour la période du 1er janvier 2025 au 16 juin 2026. Il en ressort que trois retraits en espèces ont été effectués entre le 26 et le 29 septembre 2025 pour un montant total de 20'000 fr. Le compte avait ensuite été progressivement vidé jusqu'au 13 octobre 2025, date à laquelle seuls subsistaient les fonds bloqués en exécution de la saisie de créance, soit 6'400 fr. b. Dans son rapport établi le 8 juillet 2026, l'Office s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de la plainte et, pour le surplus, a conclu à son rejet. Il a exposé que le solde du compte bancaire de la débitrice lors de l'exécution de la saisie, à hauteur de 26'957 fr. 97, devait être considéré comme de l'épargne
saisissable. La débitrice n'avait en particulier pas établi que ces fonds étaient destinés à couvrir ses dépenses courantes futures. L'analyse des relevés bancaires mettait en évidence d'importants retraits en espèces effectués au guichet de la banque à partir de la fin du mois de septembre 2025, coïncidant avec la période à laquelle la banque avait vraisemblablement informé la débitrice de la saisie opérée par l'Office. Par ailleurs, aucune trace du passage de la débitrice à l'Office ne figurait dans le système informatique. c. Dans ses déterminations du 10 juillet 2026, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. d. Les parties ont été informées par pli du 14 juillet 2026 que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11, 12 ad art. 17 LP).
1.1.2
Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'insaisissabilité d'un bien s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162; 97 III 7, JdT 1973 II 20).
1.2
En l’espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane de la débitrice poursuivie, dont les intérêts sont touchés par la saisie remise en cause. Le procès-verbal de saisie a été communiqué à la plaignante (art. 34 LP) le 31 octobre 2025, par pli recommandé, non distribué, et par pli simple, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer sa date de réception exacte. La plaignante indique avoir pris connaissance de l'exécution de la saisie contestée à la suite des informations reçues par sa banque et de la consultation de ses relevés bancaires, sans en préciser la date. Quoi qu'il en soit, la plainte est manifestement intervenue au-delà du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. En effet, le procès-verbal de saisie a été communiqué à la plaignante plus de sept mois avant le dépôt de plainte. De plus, le produit de la saisie de créance a été distribué au créancier et le solde restitué à la plaignante le
14 novembre 2025. Il est à noter que les explications de la plaignante relatives à sa méconnaissance des voies de droit – pourtant indiquées sur le procès-verbal de saisie – démontrent qu'elle est consciente du fait que sa plainte ne respecte pas le délai de dix jours prévu par la loi. A toutes fins utiles, il est encore précisé que les conditions restrictives d'une restitution de délai – que la plaignante ne sollicite pas – ne sont pas remplies, l'existence d'un empêchement non fautif n'étant pas établie (art. 33 al. 4 LP).
1.3
Nonobstant la tardiveté de la plainte, la Chambre de surveillance devra examiner si l'exécution du séquestre par l'Office a conduit à priver la débitrice des objets indispensables au vivre et au coucher, voire a porté une atteinte flagrante à son minimum vital, une telle mesure étant nulle au sens de l'art. 22 LP, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP in fine).
2.
2.1.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. Le paiement rétroactif des rentes et autres prestations insaisissables ne peut en principe pas être saisi (VONDER MÜHLL, BSK SchKG, 2021 n. 38 ad art. 92 LP). En revanche, l'épargne que le débiteur a pu constituer à l'aide, le cas échéant, de telles prestations est saisissable, la fortune mobilière pouvant en règle générale être saisie en intégralité (VONDER MÜHLL, ibid. se référant à un arrêt bâlois; cf. décision de l'Autorité de surveillance de Genève du 25 janvier 1995, DAS/50/1995). En effet, contrairement aux rentes et autres prestations sociales, l'épargne n'est pas destinée à couvrir l'entretien futur (cf. ATF 115 III 45 consid. 1b). Il en va de même pour les arriérés de rente que le débiteur ne consomme pas pendant un certain temps (VONDER MÜHLL, ibid). Le simple solde positif du compte approvisionné par les rentes et débité au fur et à mesure des besoins d’entretien du débiteur demeure insaisissable (VONDER MÜHLL, ibid.; OCHSNER, CR LP, 2025, n°158a-158b ad art. 92 LP).
2.1.2
En l'espèce, il sera d'abord observé que l'Office n'a pas saisi des prestations complémentaires mais des avoirs se trouvant sur le compte bancaire de la plaignante à une date déterminée. S'il est exact que la plaignante a reçu sur son compte auprès de C______, en mai 2025, un rétroactif important à titre de prestations complémentaires, à hauteur de 32'893 fr. 80, il sera relevé que la plaignante n'a pas démontré que ce montant était destiné à la couverture de ses besoins futurs. Alors que le solde du compte lors de l'exécution de la saisie, soit le 23 septembre 2025, était de 26'957 fr. 97, la plaignante a effectué plusieurs retraits en espèces, à hauteur de 20'000 fr. au total, entre le 26 et le 29 septembre 2025, sans exposer la destination de ces fonds. Le compte a ensuite été progressivement vidé jusqu'au 13 octobre 2025, sous réserve des fonds bloqués en exécution de la créance. On constate ainsi que le compte sur lequel la plaignante a perçu ses rentes n'a pas été débité au fur et à mesure de ses besoins d'entretien, lesquels n'apparaissent pas élevés au regard des charges dont elle s'acquitte. Il en découle que le solde du compte de 26'957 fr. 97 au jour de l'exécution de la saisie n'était pas destiné à couvrir son entretien futur. Par ailleurs, la plaignante ne développe que le grief de l'insaisissabilité de ses prestations complémentaires et ne fournit aucun élément concret concernant une atteinte à son minimum vital. Elle n'établit en particulier pas qu'elle n'a pas pu s'acquitter de ses charges indispensables (loyer, nourriture, etc.) après le blocage du compte sur lequel elle perçoit ces prestations et dans les mois qui ont suivi. Or, ce sont les avoirs qui se trouvaient sur le compte au moment de son blocage qui ont été saisis, et non pas les sommes que la plaignante a continué à percevoir par la suite, lesquelles ont pu couvrir ses besoins futurs. Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir l'existence d'une atteinte flagrante au minimum vital, entraînant la nullité de l'exécution de la saisie par l'Office. Ces mesures n'ayant pas placé la plaignante dans une situation intolérable, la plainte s'avère mal fondée. Pour le surplus, la débitrice se plaint que son compte bancaire fait régulièrement l'objet de blocages, sans fournir davantage d'indications. Or, hormis le blocage
intervenu en septembre 2025 afin de garantir l'exécution de la saisie, il n'apparait pas que ces événements résultent de la présente procédure, de sorte que la Chambre de surveillance n'est pas compétente à leur sujet.
3.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 17 juin 2026 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 31 octobre 2025 dans la série
Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Stéphanie MUSY Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.