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A/4350/2025-CS · DCSO/752/26

DCSO/752/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 OCTOBRE 2026

Causes jointes A/4350/2025-CS et A/4461/2025-CS; Plaintes 17 LP formées en date du 9 décembre 2025 par A______, représentée par Me Anne-Valérie JULEN-BERTHOD, avocate, et en date du 16 décembre 2025 par B______ et C______, représentés par Me Matthias BOURQUI, avocat.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 octobre 2026 à:

c/o Me JULEN-BERTHOD Anne-Valérie OBERSON ABELS SA Esplanade de Pont-Rouge 5 1212 Grand-Lancy.

c/o Me BOURQUI Matthias HABEAS Avocats Sàrl Rue du Général-Dufour 20 Case postale 556 1211 Genève 4.

c/o Me BURRUS Louis Schellenberg Wittmer SA Avocats Rue des Alpes 15bis Case postale 2088 1211 Genève 1.

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A.

a. B______ est un homme d'affaires russe actif dans l’industrie 1______. Il a épousé C______. Les époux B______/C______ sont notamment les parents d’une fille, A______, âgée de 20 ans. En mars 2024, les membres de la famille B___/C___/A______ ont changé leur nom de famille pour prendre le nom de jeune fille de C______, "C______". Ils seront ci-après désignés sous ce dernier patronyme qui figure dans les registres de l’Office cantonal de la population et des migrations. La famille B___/C___/A______ vit à Genève depuis plusieurs années. C______ et A______ s’y sont installées en 2010 et sont titulaires d’un permis d’établissement. B______ les a rejointes en 2017, au bénéfice de permis de séjours annuels dans un premier temps ; puis il a obtenu l’asile politique en Suisse le 8 juin 2022. b. B______ expose avoir créé en Russie le groupe F______ dès 2010. Son épouse a également été impliquée dans la gestion du groupe en qualité d’organe de certaines sociétés affiliées. c. B______ allègue avoir fait l’objet, dès 2017, d’un « raid » visant à le déposséder, ainsi que son épouse, du groupe F______, ayant abouti, le 25 décembre 2018, à une « vente forcée » de son groupe pour un prix symbolique de quelques roubles à des entités russes proches du pouvoir. Il expose également être poursuivi pénalement en Russie pour avoir détourné et s’être approprié des produits 1______ et 2______, pour avoir participé à une organisation criminelle à cette fin, ainsi que pour avoir provoqué la pollution d’un pipeline. Il soutient que ces accusations, inventées, sont essentiellement motivées par des considérations politiques, raison pour laquelle Interpol avait refusé de l’inscrire dans sa base de données par décision du 29 juin 2020. Il a déposé, le 20 octobre 2023, auprès du Tribunal de première instance de Genève, une demande en paiement de 67'899'999'996 roubles plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019 et de 38'370'165'288 roubles plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 octobre 2023 contre les entités russes proches du pouvoir s’étant illicitement emparées de son groupe de sociétés (cause C/3______/2023). La procédure est en cours. d. G______ LLC est une société sise en Russie. Elle a, selon les explications de B______, brièvement intégré le groupe F______ en 2016 – 2017. Elle était détenue par une société du groupe dont C______ était organe.

e. En août 2017, G______ LLC et D______/H______ LLC, une société russe appartenant au groupe D______, spécialisé dans le commerce de gros et le négoce de 4______ et de 2______, ont conclu un contrat portant sur la fourniture de produits 1______.

f. D______/H______ LLC soutient que G______ LLC n'aurait pas intégralement payé des produits qu’elle lui aurait livrés. B______ soutient que D______/H______ LLC n’aurait pas livré les quantités de produit promises et payées, de sorte qu’elle serait créancière d’un remboursement de 96'981'051 roubles. g. Le Tribunal de commerce de la Ville de I______ [Russie] a rendu une décision, le 23 novembre 2018, donnant gain de cause à D______/H______ LLC et condamnant G______ LLC à lui verser le montant qu’elle réclamait. h. Par résolution du 18 janvier 2019, le Tribunal de commerce de la région de I______ a ouvert une procédure de faillite à l'encontre de G______ LLC. D______/H______ LLC a produit ses créances, admises le 23 mai 2019 à hauteur de 343'802'510 roubles 05 (dette principale), 79'136'174 roubles 52 (pénalité) et 200'000 roubles (frais de justice). i. Par contrat du 17 août 2020, D______/H______ LLC a cédé l'intégralité de ses créances envers G______ LLC à D______/E______ AG, une société anonyme de droit suisse sise à J______ (Zoug), membre du groupe D______. Par décision du 8 février 2021, le Tribunal de commerce de la région de I______ a substitué D______/H______ LLC par D______/E______ AG dans le registre des créanciers de la faillite de G______ LLC. j. Le 25 novembre 2020, D______/H______ LLC a déposé auprès des tribunaux russes une requête aux fins d'engager la responsabilité subsidiaire et solidaire de plusieurs personnes physiques, dont les époux B______/C______, en leurs qualités de "personnes contrôlant G______ LLC". k. Par décision du 24 juin 2022 (ci-après l'Ordonnance du 24 juin 2022), le Tribunal de commerce de la région de I______ a décidé d'assigner, notamment, les époux B______/C______ en « responsabilité subsidiaire » pour les obligations Selon ce Tribunal, les époux B______/C______ pouvaient être considérés comme des « personnes contrôlant un débiteur » selon l'article 2 de la loi sur la faillite russe. Leur responsabilité subsidiaire était ainsi engagée sur la base des articles 61.10 (relatif à la définition de « personnes contrôlant un débiteur ») et 61.11 (concernant les motifs de responsabilité subsidiaire) de cette même loi. Le droit de demander la mise en responsabilité de ces personnes appartenait notamment aux créanciers de la faillite, selon l'article 61.14. La requête y relative était examinée

selon le Tribunal en application des règles idoines de procédure, avec « les particularités établies par les lois fédérales régissant les affaires d'insolvabilité (de faillite) ». Cette responsabilité étant de nature civile, il convenait d'appliquer « les règles de fond relatives à la procédure d'imposition de cette responsabilité ». Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de I______ le 24 août 2022. La Cour suprême de la Fédération de Russie a refusé d’entrer en matière sur le recours des époux B______/C______.

l. Par ordonnance du 27 novembre 2023 (ci-après l'Ordonnance du 27 novembre 2023), le Tribunal de commerce de la région de I______ a (i) « fixé le montant total de la responsabilité subsidiaire » de B______, C______ et K______ (tous trois désignés en qualité de défendeurs) à 9'083'963'884 roubles 93 et (ii), notamment, décidé de « recouvrer solidairement », auprès de ces derniers, la somme de 423'028'567 roubles 01 au profit de D______/E______ AG. Cette ordonnance précisait que la responsabilité subsidiaire des défendeurs était engagée en raison de leur incapacité à rembourser intégralement les créanciers. Conformément à l'article 61.11 de la loi sur la faillite russe, le montant de la responsabilité subsidiaire équivalait en principe à l'ensemble des créances inscrites dans le registre des créances ainsi que celles déclarées après la clôture du registre et les créances courantes demeurant impayées en raison de l'insuffisance des actifs du failli. Il n'y avait pas de biens dans la masse en faillite de G______ LLC et toutes les mesures en vue de reconstituer la masse avaient été épuisées. Selon l'article 61.17 de la loi sur la faillite russe, chaque créancier avait le droit soit de recouvrer la dette dans le cadre de la procédure de faillite en cours, soit de vendre cette créance, soit d'en demander la cession, dans la limite du montant de sa créance. Tous les créanciers ayant choisi la cession de créance se voyaient délivrer une ordonnance d'exécution mentionnant « le montant et l'ordre de règlement de [leur] créance ». L'appel formé contre cette ordonnance a été rejeté le 5 février 2024 et aucun recours n'a été formé auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie. m. Le 7 mai 2024, les époux B______/C______ ont déposé, devant le Tribunal de première instance de Genève, une action en constatation négative à l'encontre de D______/E______ AG, tendant à ce que le Tribunal dise et constate qu'ils ne sont redevables d'aucune obligation ou somme à quelque titre que ce soit dans le contexte de la faillite de G______ LLC, notamment au titre de responsabilité subsidiaire (cause C/5______/2023). Cette procédure est actuellement pendante. Ils soutiennent en substance que tout le processus ayant conduit à l’Ordonnance du 27 novembre 2023 aurait été téléguidé et artificiellement monté dans le but de

ternir leur réputation et participerait au processus de spoliation le visant dans le cadre duquel avait été organisé le raid contre le groupe F______. n. Malgré leur installation en Suisse, les pressions et intimidations n’avaient pas cessé. Elles se prolongeaient par les procédures d’exécution forcée décrites ci-après.

B.

a. D______/E______ AG a requis et obtenu du Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal), le 3 décembre 2025, le séquestre de biens appartenant à C______ pour une créance de 4'365'654 fr. 80, en se prévalant de l’Ordonnance du 27 novembre 2023 du Tribunal de commerce de la région de I______. Parmi les biens visés par le séquestre figuraient « les chevaux L______, M______ et N______, ainsi que les passeports équins et carnets ATA, appartenant à C______ et hébergés à l'écurie de O______ [GE], étant précisé que les chevaux demeurent stationnés à l'écurie de O______ », ainsi que les véhicules immatriculés au nom de C______, soit notamment une [voiture de marque] P______, Etaient également visés des participations dans deux sociétés et « tous les biens meubles, saisissables, se trouvant au domicile de C______, rue 9______ n° ______, [code postal] Genève, y compris les valeurs mobilières, meubles, objets d’art et tableaux, papiers-valeurs, coffres-forts et véhicules ». b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a exécuté le 4 décembre 2025 le séquestre, auquel il a attribué le n° 10______, en avisant l'Ecurie de O______ de la mesure portant sur les chevaux susnommés. Il s'est également rendu sur place pour prendre possession des passeports et carnets ATA des trois chevaux et les placer sous sa garde. c. Suite à l'exécution du séquestre, la fille de la débitrice, A______, est intervenue auprès de l’Office, par courriers urgents des 5 et 8 décembre 2025, en se prévalant de son droit de propriété sur les chevaux. Elle a notamment soutenu avoir payé le prix du cheval M______ de 15'000 fr. le 31 mai 2023 par un virement provenant de son compte personnel, sur la base d'une facture du 3 mai 2023 libellée à son nom. Elle a également demandé que l’Office lui laisse à disposition les chevaux dont elle revendiquait la propriété et offrait de fournir des sûretés au sens de l’art. 277 LP de valeur équivalente qu'il convenait de fixer dans les meilleurs délais. Elle exposait qu'elle devait participer à une épreuve dans le cadre du Concours hippique V______ le ______ décembre 2025 avec le cheval M______. Comme elle devait présenter les documents du cheval pour y participer, elle en demandait la restitution. Il ressort d'un échange de mail du 8 décembre 2025 entre l’Office, la créancière et

l’intéressée que la créancière, d'une part, et la fille de la débitrice, d'autre part, ne sont pas parvenues à s'entendre sur l'estimation de la valeur du cheval M______, la première articulant un prix de 30'000 fr. et la seconde de 10'000 fr., montant maximal qu'elle était d'accord de payer en fourniture de sûretés contre la remise du passeport et du carnet ATA du cheval. L'Office a dès lors recommandé à A______ de verser provisoirement le montant de 30'000 fr. exigé par la créancière, de manière à ce qu'il puisse rendre une décision contre laquelle elle pourrait former une plainte, notamment en vue de faire réduire les sûretés, ce qu’elle a refusé. A______ et l’Office ont procédé à un nouvel échange de courriels le 9 décembre 2025, par lequel la première demandait au second s’il acceptait de remettre provisoirement, le temps du concours, le passeport et le carnet ATA du cheval, contre le versement des sûretés demandées, puis de retourner le lendemain les documents à l’Office, contre restitution des sûretés. L’Office a refusé au motif que, juridiquement, les sûretés se substituaient à l’objet séquestré libéré jusqu’à la fin de la procédure de revendication ou l’éventuelle invalidation du séquestre. d. L’Office a établi le 16 janvier 2026 le procès-verbal de séquestre dont il ressort que seul le véhicule S______ avait été remis spontanément par la débitrice. Les véhicules P______, Q______ et R______ n’avaient pas été retrouvés à l’adresse indiquée dans la requête de séquestre – qui correspondait à un appartement anciennement loué par C______, mais dont le bail avait été récemment résilié – étant précisé que ces véhicules étaient en tout état en leasing. Un non-lieu de séquestre a été prononcé pour ces trois véhicules. L’Office a imparti un délai de 20 jours à la créancière et à la débitrice pour ouvrir, devant le Tribunal, action en contestation de la revendication, par A______, des chevaux séquestrés, en application des art. 106 et 108 LP. Il a en effet considéré que les chevaux se trouvaient en possession ou copossession de A______.

C.

a. D______/E______ AG a également requis et obtenu du Tribunal, le 3 décembre 2025, le séquestre de biens appartenant à B______ pour la même créance et en se prévalant de la même Ordonnance du 27 novembre 2023. Le séquestre visait tous les biens meubles saisissables se trouvant au domicile de B______, chemin 11______ n° ______, [code postal] T______ [GE], y compris les valeurs mobilières, meubles, objets d’art et tableaux, papiers-valeurs, coffres-forts et véhicules, en particulier des montres de luxe, appartenant au débiteur. b. L’Office a exécuté le séquestre le 4 décembre 2025, auquel il a attribué le n° 12______, en se rendant au domicile du débiteur – où il a été reçu par C______ – et en y saisissant notamment un motocycle U______, immatriculé GE 13______.

D.

a. L’Office a ordonné le 5 décembre 2025, l’enlèvement et la mise sous sa garde des véhicules U______, appartenant à B______, et S______, appartenant à C______, dans le cadre de l’exécution des séquestres n° 10______ et n° 12______. b. B______ et C______ ont demandé la motivation de cette décision. L’Office leur a répondu le 12 décembre 2025 que la créancière avait requis cette mesure et rendu vraisemblable que la mise sous garde de l’Office était nécessaire pour préserver les droits constitués en sa faveur par le séquestre car les débiteurs avaient changé de nom et de domicile à de « multiples reprises ».

E.

a. B______ et C______ ont formé opposition aux séquestres n° 10______ et n° 12______ auprès du Tribunal, le 15 décembre 2025. Ils ont en substance allégué les persécutions exposées ci-dessus dont ils étaient les victimes de la part d'entités russes et le raid commercial dont le groupe F______ avait été la cible. Ni l'un ni l'autre n'avait eu d'activité opérationnelle au sein de G______ LLC, qui avait été mise en faillite quelques jours après la vente forcée de F______. L’action en responsabilité subsidiaire les visant avait été montée artificiellement pour leur nuire et était infondée. Ils soutenaient finalement que le mécanisme de cession de créance de la masse en faillite à un créancier puis l'introduction d'une action en responsabilité subsidiaire par ce créancier relevait du droit des faillites russe, de sorte qu’aucune action d’exécution forcée ne pouvait être entreprise en Suisse sans reconnaissance préalable de la faillite. b. A______ a également formé, le 15 décembre 2025, opposition au séquestre ordonné à l’encontre de sa mère, en tant qu’il visait les chevaux dont elle revendiquait la propriété. c. Le Tribunal a rendu un jugement OSQ/21/2026, le 8 mai 2026 et a admis les Il a en substance considéré que la décision étrangère sur laquelle reposaient les séquestres relevait du droit de la faillite russe, de sorte que la décision de faillite devait être reconnue en Suisse préalablement à tout acte d’exécution, notamment un séquestre requis en application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. En outre, ni l’ordonnance du 24 juin 2022 ni celle du 27 novembre 2023 ne semblaient condamner les opposants à payer une somme d’argent, de sorte qu’ils ne constituaient pas des titres de mainlevée au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le cas de séquestre prévu par cette disposition n’était par conséquent pas réalisé. Dans la mesure où les oppositions aux séquestres de C______ et B______ étaient admises, l’opposition formée par A______ devenait sans objet. d. D______/E______ AG a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice, de sorte que le séquestre reste en vigueur (art. 278 al. 4 LP). La procédure est en cours.

F.

Cause A/4350/2025 : a. Par acte déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office d’enlever et placer sous sa garde les passeports et carnets ATA des trois chevaux précités et conclu à son annulation, ainsi qu’à la restitution desdits passeports et carnets. Elle a soutenu en substance que cette mesure était inopportune, car il n’existait aucun risque de détournement, ni de dépréciation en l’espèce, conditions à un enlèvement et une prise sous sa garde par l’Office en l’application de l’art. 98 al. 3 LP. De surcroît, le séquestre visait sa mère, mais portait en réalité sur des chevaux et des documents dont elle était propriétaire et détentrice, ce qui limitait les possibilités d’enlèvement par l’Office selon la jurisprudence et la doctrine. b. Elle a préalablement conclu à ce que, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle soit autorisée à recouvrer la possession immédiate, pour concourir dès le ______ décembre 2025 dans le cadre du Concours hippique V______, et à tout le moins jusqu'au ______ décembre 2025, du passeport et du carnet ATA du cheval M______, afin qu'elle puisse le présenter au vétérinaire au début du concours. Elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de tenir les passeport et carnet ATA du cheval M______ à sa disposition le jour même ou le lendemain, à l'ouverture du greffe des séquestres. Elle a soutenu en substance risquer de subir un dommage irréparable si elle ne pouvait participer au concours, faute de pouvoir présenter le passeport et le carnet ATA du cheval. c. Par ordonnance DCSO/683/25 du 10 décembre 2025, la Chambre de surveillance a rappelé que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles étaient prohibées en matière de LP et rejeté l’octroi d’un effet suspensif à la plainte dans la mesure où l’Office avait ordonné, à titre de mesure de sûreté au sens de l’art. 98 al. 2 et 3 LP, l'enlèvement et la mise sous sa garde des passeport et carnet ATA du cheval M______. Elle a en substance considéré qu’en invoquant l'impossibilité de participer au concours du ______ décembre 2025, la plaignante se prévalait d’un préjudice que l’on pouvait qualifier d’irréparable. L'Office n'avait toutefois pas procédé à une

mauvaise application des principes posés aux art. 96 ss et 277 LP, ni à une pesée des intérêts en présence inappropriée en proposant notamment dans l'urgence de substituer au séquestre litigieux des sûretés provisoirement estimées à 30'000 fr. ce que la plaignante avait toutefois refusé. Il aurait été malvenu que l'Office propose une mesure plus favorable à la plaignante compte tenu des positions et intérêts respectifs des parties dans le cadre du séquestre litigieux et de l'absence d'expertise de la valeur du cheval, impossible à obtenir dans un délai de quelques heures. Le fait de contraindre la plaignante à verser ce montant ne représentait pas un inconvénient assimilable à un préjudice difficilement réparable, sa restitution par l'Office étant toujours possible. Cette mesure paraissait ainsi adéquate et proportionnée, au contraire de l'octroi pur et simple de l'effet suspensif à la plainte contre la mesure entreprise, qui comportait notamment le risque d’une exportation du cheval. d. Dans ses observations du 14 janvier 2026, D______/E______ SA a conclu à l’irrecevabilité de la plainte dont l’objectif était de contester la réalisation des conditions au prononcé du séquestre et d’invoquer la propriété des biens séquestrés, soit des griefs relevant de l’opposition au séquestre et du juge civil et non pas de la plainte. En tout état, sur le fond, les conditions d’application de l’art. 98 al. 3 LP étaient réunies pour une mise sous garde de l’Office des passeports et carnets ATA des chevaux séquestrés, ces derniers restant à disposition de la plaignante dans l’écurie de O______. Le fait que la plaignante ne puisse disposer des passeports et carnets ATA permettait d’éviter qu’un éventuel tiers acquéreur puisse invoquer sa bonne foi ou que les chevaux ne soient exportés alors qu’ils se trouvent dans une écurie à moins de 5 kilomètres de la frontière.

L’intimée soutenait que « les époux B______/C______ avaient un historique avéré de dissimulation de leurs biens au détriment de leurs créanciers ». e. Par déterminations du 14 janvier 2026, C______ a conclu à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la plainte en confirmant que la plaignante était propriétaire des chevaux séquestrés et non pas elle-même. La démarche de la créancière, purement chicanière, découlant d’un exercice de répression exercé en Russie contre la famille B___/C___/A______, auquel D______/E______ SA se prêtait. Le séquestre des chevaux de la fille des époux B______/C______ quelques jours avant une compétition relevait de l’acharnement. f. L’Office s’est déterminé le 14 janvier 2026 et il a conclu au rejet de la plainte. Il a justifié l’enlèvement des biens séquestrés, en l’occurrence les passeports et carnets ATA des chevaux, par le fait que la créancière l’avait expressément requis car elle avait rendu vraisemblable que la débitrice avait déménagé « plusieurs fois », encore récemment, et usait de l’ambiguïté créée par son changement de nom en utilisant ses deux patronymes, de sorte que l’enlèvement des biens paraissait nécessaire à la protection des droits constitués en faveur de la créancière, alors que rien ne s’opposait à la prise desdits documents sous sa garde par l’Office, hormis la participation au concours du ______ décembre 2025, lequel était passé. g. A______ a répliqué le 21 janvier 2026 en persistant dans le fait que l’Office ne pouvait pas, selon la jurisprudence et la doctrine, enlever et prendre sous garde un bien séquestré qui n’était pas en mains du débiteur mais d’un tiers qui le revendiquait. Elle réfutait le raisonnement consistant à soutenir un risque lié à la proximité de la frontière, ce qui signifierait que tout bien situé à Genève, proche de la France, devrait être mis sous la garde de l’Office. Elle contestait tout « historique » de dissimulation de ses biens par la famille B___/C___/A______, allégué qui ne reposait sur aucune preuve; elle avait en effet récemment déménagé pour vivre chez son père et elle disposait en effet de deux patronymes, ce qui ne constituait pas encore des indices de risque de détournement des biens sous séquestre. La plainte n’avait pas perdu son objet, passé le concours du ______ décembre 2025, car elle participait régulièrement à des concours.

A______ a complété sa réplique le 29 janvier 2026, après avoir reçu le procès-verbal de séquestre qui mentionnait une estimation de la valeur des chevaux séquestrés de 4'000 à 5'000 fr., soit des montants sans rapport avec les 10'000 fr. initialement admis par la plaignante et les 30'000 fr. retenus par l’Office sur instigation de la créancière. h. Cette dernière a répliqué le 2 février 2026 en minimisant la portée de la jurisprudence et de la doctrine excluant en principe l’enlèvement et la mise sous la garde de l’Office de biens détenus par un tiers qui les revendique. Celle-ci ne s’appliquait en effet que si le tiers était éloigné des parties et détenteur exclusif du bien séquestré. Tel n’était pas le cas en l’espèce où le détenteur et propriétaire allégué est la fille des débiteurs, vivant avec eux et entretenue par eux, de sorte que ces derniers étaient codétenteurs des documents mis sous la garde de l’Office. C______ était d’ailleurs mentionnée comme propriétaire des chevaux dans la Banque de données sur le trafic des animaux. i. Les parties ont encore répliqué le 13 février 2026, puis la cause a été gardée à juger, ce dont elles ont été avisées le 5 mars 2026.

G.

Cause A/4461/2025 : a. Par acte expédié le 15 décembre 2025 à la Chambre de surveillance, B______ et C______ ont formé une plainte commune contre l’exécution des séquestres n° 10______ et n° 12______ par l’Office, concluant à l’annulation des décisions de mise sous garde de l’Office des véhicules S______ et U______, et à leur restitution, à charge pour eux de les représenter en tout temps. Ils ont en substance contesté avoir changé « à de multiples reprises » de domicile et de nom, ce qui dénoterait leur volonté de soustraire à l’exécution forcée requise légitimement par la créancière. Ils n’avaient changé qu’une fois de nom et C______ avait changé une fois de domicile. Il s’agissait de mesures pour se protéger contre le prolongement en Suisse des pressions et intimidations de D______/E______ AG et des organismes russes les ayant spoliés. La preuve qu’ils ne se dérobaient pas résidait dans la demande qu’ils avaient déposée à Genève en constatation de l’inexistence de la créance invoquée par D______/E______ AG. Ils avaient de surcroît collaboré à l’exécution du séquestre avec l’Office, de sorte qu’il n’existait aucun indice d’une volonté de se soustraire à l’exécution forcée ni justifiant que les biens séquestrés soient enlevés et mis sous la garde de l’Office. Quant à l’immobilisation des véhicules litigieux, elle était injustifiée; la S______ était utilisée par la famille et rien ne justifiait de la priver de ce moyen de transport; la U______, n’était pas en état de rouler et était immobilisée dans un garage, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de craindre un détournement ou une dépréciation. b. Dans ses observations du 21 janvier 2026, D______/E______ AG a conclu au rejet de la plainte. Elle a préalablement contesté avoir participé de quelque manière que ce soit à un processus de persécution des plaignants, dans la mesure où de telles circonstances devaient être pertinentes, ce dont elle doutait, la plainte se limitant à la question de l’enlèvement et la mise sous la garde de l’Office de biens séquestrés – et non pas à remettre en cause le séquestre, ce qui n’était pas du ressort de l’autorité de surveillance saisi d’une plainte. S’agissant de l’enlèvement des biens séquestrés, elle soutenait que l’Office avait à raison considéré que les débiteurs mettaient des obstacles à l’exécution forcée par

des mesures telles que leur changement de nom et de domicile. En outre, des véhicules utilisés régulièrement étaient sujet à une dépréciation rapide, ce qui justifiait leur enlèvement. L’intimée contestait que la U______, n’aurait pas été en état de rouler, le fait qu’elle soit restée immatriculée prouvant le contraire.

c. Dans ses déterminations du 21 janvier 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte, pour les mêmes motifs que ceux développés dans ses observations sur la plainte de A______. Il a ajouté que la mesure visant la S______ n’était pas inopportune ni disproportionnée, la famille B___/C___/A______ bénéficiant encore des véhicules R______ et Q______ en leasing. d. Dans une réplique du 2 février 2026, B______ et C______ ont souligné que l’Office n’avait concrètement développé aucune argumentation sur l’opportunité et la proportionnalité de la mesure attaquée et s’était uniquement fondé sur les déclarations non établies de la créancière pour retenir un risque de détournement. S’agissant du contexte russe, il était pertinent, contrairement à ce que prétendait D______/E______ AG, car il permettait de constater que la mise sous garde de l’Office était inutile et ne relevait que de l’acharnement de celle-là. e. Les parties ont répliqué les 16 et 20 février 2026. f. La cause a été gardée à juger le 12 mars 2026, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

H.

Les parties ont été invitées à se prononcer, dans les deux procédures de plainte, sur l’impact du jugement OSQ/21/26 du 8 mai 2026. Elles se sont déterminées entre le 18 mai et 1er juin 2026.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, les procédures A/4461/2025 et A/4350/2025 seront jointes sous ce dernier numéro de cause. Elles concernent le même cercle de personnes, visent les mêmes décisions, reposent sur un état de fait commun et recourent à l’application des mêmes dispositions légales. A______ sera désignée ci-après plaignante 1, C______, plaignante 2, et B______, plaignant 3.

2.

2.1 Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties potentiellement lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables à ces égards.

2.2

Les plaintes conservent leur intérêt, le jugement 8 mai 2026 du Tribunal annulant le séquestre sur opposition ayant fait l’objet d’un recours, de sorte que le séquestre reste en vigueur en application de l’art. 278 al. 4 LP.

3.

Les plaignants s’opposent à l’enlèvement et la mise sous la garde de l’Office des biens séquestrés suivants : les passeports et carnets ATA des trois chevaux revendiqués par la plaignante 1, les véhicules S______ et U______, par les plaignants 2 et 3.

3.1.1

Aux termes de l'art. 96 LP, applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens saisis, respectivement séquestrés, sans la permission du préposé. Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition juridique accomplis par le débiteur sont frappés de nullité « dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie [respectivement le séquestre] a conférés aux créanciers » (DE GOTTRAU/DE GOTTRAU, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 1, 3 ad art. 96 LP).

3.1.2

L'art. 98 al. 1, 2 et 3 LP, également applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, prévoit que lorsque la saisie, respectivement le séquestre, porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde (al. 1). Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (al. 2). Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie (al. 3). L'art. 98 al. 1 LP impose à l’office de prendre sous sa garde les objets qu'il mentionne, alors que l'art. 98 al. 2 LP donne la faculté à l'office de prendre sous sa garde les autres biens meubles saisis, ou de les laisser à titre provisoire (c’est-àdire jusqu’à leur enlèvement en vue de leur réalisation) entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de ces derniers de les représenter en tout temps. Les art. 98 et ss LP prévoient des mesures de sûreté visant à conserver les biens patrimoniaux du débiteur poursuivi afin qu’ils puissent servir au désintéressement du (ou des) créancier(s) poursuivant(s), à prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi (réprimés aux art. 169, resp. 289 CP) et à empêcher les tiers de se prévaloir de leur bonne foi (DE GOTTRAU/DE GOTTRAU, op. cit., n° 1, 11 et 17 ad art. 98 LP). L’office peut décider de prendre sous sa garde les « autres biens meubles » au sens de l’art. 98 al. 2 LP s’il juge cette mesure opportune (étant précisé que celui-ci jouit d’un large pouvoir d’appréciation) ou si le créancier poursuivant rend vraisemblable qu’une telle mesure est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie (art. 98 al. 3 LP). Il n’est opportun ou nécessaire de placer sous garde de l’office un « autre bien meuble » saisi que s’il existe de sérieux motifs de craindre qu’il soit détourné ou s’il est patent qu’il est sujet à dépréciation, par exemple un véhicule automobile utilisé régulièrement (DE GOTTRAU/DE GOTTRAU, op. cit., n° 18 ad art. 98 LP).

Le poursuivi ou le tiers détenteur ne peuvent s’opposer à ce que l’office prenne sous sa garde un autre bien meuble que s’ils sont en mesure de justifier d’un intérêt digne de protection à en conserver provisoirement la possession (DE GOTTRAU/DE GOTTRAU, op. cit., n° 19 ad art. 98 LP ; GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 53 ad art. 98 LP). L’office n’a pas le pouvoir de prendre sous sa garde un bien meuble détenu par un tiers qui en revendique la propriété (revendication d’un droit de distraction), à moins que le poursuivi n’ait accès audit bien meuble ; le tiers doit cependant tenir le bien meuble constamment à disposition de l’office et répond, si sa revendication venait à être écartée, du dommage qu’il pourrait créer au créancier en faisant disparaître ledit bien meuble (ATF 80 III 111 consid. 1 ; 79 III 108 ; DE GOTTRAU/DE GOTTRAU, op. cit., n° 7 ad art. 98 LP ; SIEVI, Basler Kommentar, 2021, n° 14 ad art. 98 LP).

3.1.3

En application de l'art. 277 LP, les biens séquestrés peuvent être laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Le but poursuivi par l’art. 277 LP est d’alléger la situation du débiteur séquestré coopérant. Celui-ci retrouve la libre disposition de ses biens dans la mesure où il fournit des sûretés équivalentes aux objets séquestrés (CHABLOZ/COPT, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 1 ad art. 277 LP).

3.2

En l’espèce, l’Office a en substance justifié l’enlèvement et la mise sous sa garde des biens litigieux par le fait que les débiteurs étaient peu coopérants et tentaient de se soustraire à l’exécution forcée en changeant de nom et de domicile à plusieurs reprises. Il ressort des éléments réunis à la procédure que ces affirmations ne sont que très partiellement fondées. Il est correct que les membres de la famille B___/C___/A______ ont changé de nom en 2024 pour le patronyme [de] C______. Il s’agit d’un unique changement de nom. Depuis lors, il semble que les intéressés utilisent parfois l’un, parfois l’autre des patronymes, ce qui ressort déjà de la présente procédure, sans que l’on comprenne bien la logique suivie. Cela étant, leur changement de nom est récent et il semble conforme au cours ordinaire des choses que la transition prenne un certain temps, l’entourage des intéressés et les administrations devant s’adapter au nouveau nom. Un certain flottement est par conséquent actuellement explicable. Les plaignants ont certes admis que leur changement de nom avait été motivé par leur protection contre les menées alléguées illégitimes provenant de Russie. Dans cette mesure, il avait pour but de rendre plus compliquée leur localisation, ce qui était de nature à entraver également le recouvrement de créance à leur encontre. Cet objectif n’a toutefois pas été atteint puisque les séquestres ont pu être exécutés et que le domicile des débiteurs est connu. Il n’existe par conséquent aucun risque clairement identifié concernant le séquestre découlant du changement de nom des plaignants. Quant au changement de domicile de la plaignante 2, après avoir vécu plusieurs années à la même adresse, elle a récemment rejoint celui de son mari, lequel est connu depuis son arrivée en Suisse et n’a pas changé. Ce seul changement de domicile n’a eu aucun impact dans l’exécution du séquestre, si ce n’est que l’Office a été surpris par le fait que la plaignante 2 ne vivait plus à l’adresse mentionnée à l’Office cantonal de la population et des migrations et le fait d’être reçu par la plaignante 2 lorsqu’il s’était rendu au domicile du plaignant 3 pour l’exécution du séquestre. Cela n’est pas suffisant pour soutenir l’existence de démarches actives de soustraction à l’exécution forcée. Aucune autre circonstance n’est alléguée à cet égard.

Les motifs invoqués par l’Office pour justifier la mesure attaquée sont par conséquent insuffisants. Cela étant, même si les conditions pour des mesures de sûreté ne sont pas formellement réunies, le débiteur séquestré ne peut s’opposer à l’enlèvement des biens séquestrés que s’il justifie d’un intérêt digne de protection à en conserver provisoirement l’usage. Or, tel n’est pas le cas d’un motocycle qui n’est plus état de rouler, ni d’une troisième voiture, alors que la famille B___/C___/A______ en a déjà deux, en leasing, qui ne peuvent être séquestrées. De surcroît, le risque de dépréciation de ces véhicules est plus grand s’ils sont laissés à disposition des plaignants que s’ils sont placés sous la garde de l’Office. Leur maintien sous la garde de l’Office se justifie par conséquent. La question se pose en d’autres termes pour les chevaux revendiqués par la plaignante 1. Le fait qu’elle en soit propriétaire ou que sa mère le soit est sans pertinence et ne saurait être examiné à ce stade par la Chambre de céans qui n’est pas compétente pour le faire dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, puisque la revendication auprès du juge civil est ouverte selon les modalités prévues par les art. 106 et ss LP. La Chambre de céans ne saurait par conséquent se prononcer sur la prémisse alléguée par les plaignants de la propriété de la plaignante 1 sur les chevaux dans le cadre de l’examen de l’opportunité et de la proportionnalité de la mesure d’enlèvement. En revanche, selon la jurisprudence et la doctrine rappelées plus haut, le seul fait que la plaignante 1 revendique ces biens lui permet d’en conserver l’usage dans la mesure où elle en a la possession exclusive. Or, en l’espèce, elle ne peut se prévaloir d’une telle possession. Elle vit avec ses parents dont elle dépend économiquement et sa mère serait formellement propriétaire des chevaux. Cette dernière est donc en mesure de disposer des chevaux et de leurs documents d’identité, ce qui comporte un risque suffisant pour les droits de la créancière pour que la jurisprudence et la doctrine susvisées, favorables au seul tiers détenteur exclusif et revendiquant, ne soient pas applicables. Sous l’angle de la proportionnalité, la plaignante 1 a rendu vraisemblable être l’utilisatrice des chevaux et s’inscrire à des concours de niveau impliquant la

présentation de leurs documents d’identité. Lui laisser l’usage des chevaux sans la disponibilité des documents d’identité apparaît ainsi contradictoire. Toutefois, dans la mesure où la détention des documents d’identité permet l’exportation des chevaux ou leur vente à un tiers de bonne foi, ce qui entraînerait leur soustraction à la mesure de séquestre, il est justifié de les conserver sous la garde de l’Office, si aucune autre mesure n’est susceptible de pallier ce risque, notamment par une inscription ad hoc sur les documents de la mesure de séquestre et interdisant l’exportation ou l’aliénation. La plaignante n’a fourni aucune indication à cet égard et n’a à ce stade proposé aucune solution écartant le risque d’aliénation ou d’exportation des chevaux au détriment de la créancière. L’Office est par conséquent fondé à conserver sous sa garde les documents d’identité des chevaux. L’Office a proposé la restitution des documents contre des sûretés de valeur équivalente au sens de l’art. 277 LP, ce qui pouvait paraître une mesure proportionnée permettant d’atteindre l’objectif de la plaignante, laquelle aurait toutefois voulu que la substitution par des sûretés ne dure que le temps du concours, ce que l’Office a refusé. La question des sûretés n’est ainsi plus d’actualité, de sorte qu’elle ne sera pas examinée. Elle comporte par ailleurs le risque, en cas de fournitures de liquidités, du séquestre de ces dernières par la créancière vu le montant de la créance en poursuite qui n’est de loin pas couvert par les biens actuellement séquestrés. En conclusion, les mesures d’enlèvement et de prise sous sa garde ordonnées par l’Office seront confirmées, celui-ci étant néanmoins invité à examiner avec la plaignante 1 si des solutions plus proportionnées sont envisageables s’agissant de la restitution des passeports et carnets ATA des chevaux, au sens des considérants qui précèdent.

3.3

La plaignante évoque le caractère persécutoire des mesures prises par la créancière qui s’intégreraient dans le processus de spoliation dont la famille B___/C___/A______ aurait été victime en Russie. Cet élément n’est pas pertinent dans l’application de l’art. 98 al. 2 et 3 LP, notamment sous l’angle de la proportionnalité. Il relève essentiellement du bienfondé de la créance en poursuite ou de l’éventuel caractère abusif de la poursuite. Le premier objet ne ressortit pas à la compétence matérielle des autorités de poursuite (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1;5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1;5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3) et il est traité dans une procédure civile en cours. Le second objet relève de la compétence des autorités de poursuite, mais le moyen n’est pas soulevé et – dans la mesure où il devrait être examiné d’office puisqu’il conduirait à la nullité de la poursuite – il n’est vraisemblablement pas fondé au vu des conditions restrictives auxquelles il est soumis (parmi d’autres : ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 136 III 365 consid. 2.1; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019,5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1,5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1,5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1,5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3,5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

3.4

En conclusion, les plaintes sont rejetées sous la réserve émise à l’issue du considérant 3.2.

4.

La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Ordonne la jonction des procédures A/4461/2025 et A/4350/2025 sous ce dernier numéro de cause.

A la forme :

Déclare recevables les plaintes des 9 et 15 décembre 2025 de A______, C______ et B______ contre l’exécution des séquestres n° 12______ et n° 10______ par l’Office cantonal des poursuites.

Au fond :

Les rejette.

Invite l’Office cantonal des poursuites à examiner, si A______ en fait la demande motivée, la possibilité de restituer les passeports et carnets ATA des chevaux séquestrés dans le sens du considérant 3.2 in fine.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière :

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.