A 2 35

Loi concernant la législation expérimentale
(LLExp)

du 14 décembre 1995

Texte en vigueur

Nouvelle loi

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

(Entrée en vigueur : 10 février 1996)

Article unique Loi expérimentale

Une loi peut être établie à titre expérimental à condition :

  1. qu’elle soit limitée au temps strictement nécessaire à l’expérimentation;

  2. qu’elle fixe le but de l’expérimentation et les hypothèses qu’elle cherche à vérifier;

  3. que ses effets soient évalués dans un rapport remis sur le bureau du Grand Conseil au plus tard 3 mois avant la date prévue pour son expiration.

La loi expérimentale, telle que définie à l’alinéa 1, doit déterminer le type de données à récolter, la démarche méthodologique, les critères d’appréciation de l’expérimentation et les organes responsables pour l’effectuer.