B 5 30
Loi concernant l’adaptation au coût de la vie des pensions servies aux retraités et pensionnés de l’Etat, des établissements hospitaliers et des caisses de prévoyance
(LACVP)
du 26 avril 1979
Dernières modifications au 4 septembre 2018
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1978)
Chapitre 1 Principe
Art. 17 Champ d’application
La présente loi s'applique aux retraités, pensionnés et ayants droit (ci-après : pensionnés) :
de l’Etat (y compris les anciens ouvriers du département du territoire10);
des établissements publics médicaux.9
Art. 2 Adaptation au coût de la vie
Les prestations versées aux pensionnés sont indexées au coût de la vie selon des règles identiques à celles qui sont prévues par l’article 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers5, du 21 décembre 1973, et en tenant compte des prestations de l’assurance fédérale vieillesse et survivants (AVS).
Chapitre 2 Pension complémentaire
Art. 3 Pension complémentaire
En sus de la pension de base, ouverte avant le 1er février 1979, et en lieu et place des prestations versées en application de la loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963, il est alloué une pension complémentaire fixée conformément à la présente loi.
Cette pension complémentaire est indexée au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 2.
Art. 4 Catégorie de pensionnés
La pension complémentaire versée dès le 1er janvier 1978 est calculée pour chaque catégorie de pensionnés constituée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu de l’indice auquel était fixé le dernier traitement assuré, soit :
jusqu’au 31 décembre 1950
(1re catégorie: indice 100);
entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1953
(2e catégorie: indice 150);
entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1961
(3e catégorie: indice 160);
entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1965
(4e catégorie: indice 180);
entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1969
(5e catégorie: indice 210);
entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972
(6e catégorie: indice 245 – 108,5 selon indice de septembre 1966);
entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1975
(7e catégorie + indice 276,9 – 122,6 selon indice de septembre 1966);
en 1976
(8e catégorie: indice 164,9 de septembre 1966);
en 1977
(9e catégorie: indice 167,7 de septembre 1966);
en 1978
(10e catégorie: indice 170,8 de septembre 1966 – 100,4 indice de septembre 1977).
Art. 5 Calcul de la pension complémentaire
La pension complémentaire versée dès le 1er février 1978 correspond à l’indice 170,8 des prix à la consommation du mois de novembre 1977, soit 100,4 points de l’indice fixé à partir du mois de septembre 1977.
Elle est fixée comme suit :
Pensionnés et pensionnées
Catégories | Pourcentage de la pension de base | Montant fixe | Maximum (sur pension de base) |
1 | 180% | 960 francs | 375% |
2 | 95% | 1 080 francs | 375% |
3 | 78% | 1 620 francs | 375% |
4 | 66% | 1 620 francs | 375% |
5 | 43% | 2 100 francs | 375% |
6 | 30% | 2 640 francs | 375% |
7 | 1) jusqu’à 23 666,65 francs de pension de base : | ||
19% | 4 260 francs | 365% | |
2) dès 23 666,70 francs de pension de base : | |||
37% | — | — | |
8 | 1) jusqu’à 24 615,40 francs de pension de base : | ||
— | 4 800 francs moins 18% de la pension de base | 260% | |
2) dès 24 615,45 francs de pension de base : | |||
1,5% | — | — | |
9 et 10 | — | 4 800 francs moins 22% de la pension de base, jusqu’à 21 818 francs | 255% |
Bénéficiaires de pensions de conjoint ou partenaire enregistré survivant
Les normes ci-après ne sont valables que si la pension n’excède pas 50% de la pension maximale à laquelle aurait eu droit l’époux ou le partenaire enregistré décédé.4
Catégories | Pourcentage de la pension de base | Montant fixe | Maximum (sur pension de base) |
1 | 145% | 1 800 francs | 375% |
2 | 55% | 2 820 francs | 375% |
3 | 55% | 2 820 francs | 375% |
4 | 50% | 2 520 francs | 375% |
5 | 25% | 3 180 francs | 375% |
6 | 18% | 3 240 francs | 375% |
7 | 1) jusqu’à 23 666,65 francs de pension de base : | ||
19% | 4 260 francs | 365% | |
2) dès 23 666,70 francs de pension de base : | |||
37% | — | — | |
8 | 1) jusqu’à 14 328,35 francs de pension de base : | ||
— | 4 800 francs moins 32% de la pension de base | 260% | |
2) dès 14 328,40 francs de pension de base : | |||
1,5% | — | — | |
9 et 10 | — | 4 800 francs moins 36% de la pension de base, jusqu’à 13 333,35 francs | 255% |
Bénéficiaires de pensions d’orphelin
Catégories | Pourcentage de la pension de base | Montant fixe | Maximum (sur pension de base) |
Jusqu’à la 6e | 36% | 2 100 francs | 375% |
7 | 36% | 2 100 francs | 365% |
8 | 2% | 1 500 francs | 260% |
9 et 10 | — | 1 440 francs | 255% |
Art. 6 Allocation 1978
Une allocation, égale à 1,85% de la pension de base et de la pension complémentaire calculée conformément aux articles 3 et 5 de la présente loi, est versée, en 1978, aux pensionnés appartenant aux catégories 1 à 9.
Cette allocation doit être intégrée à la pension complémentaire dès le 1er janvier 1979.
Art. 7 Durée d’occupation
Les pensionnés dont la durée d’occupation, avant l’ouverture de la pension, a été inférieure à 10 années, reçoivent, pour chaque année entière d’activité, 1/10 de la pension complémentaire.
Art. 8 Temps partiel
Les pensionnés ayant été occupés à temps partiel avant l’ouverture de leur pension reçoivent une pension complémentaire calculée au prorata du temps consacré à leur activité au service de l’Etat ou d’un de ses établissements autonomes.
Chapitre 3 Dispositions diverses
Art. 9 Rente AVS escomptée et avance AI
Les prestations versées au titre de l’AVS escomptée ou d’avance sur la rente AI ne sont pas indexées.
Art. 10 Pension différée
La pension différée est indexée à partir du moment où elle est exigible.
Art. 11 Cas exclus
La pension résultant de la conversion en rente de la réserve mathématique, lors de congés ou de révocations, n’est pas indexée.
Art. 12 Prestation à la charge de l’employeur
Le coût de l’indexation peut être pris en charge par la caisse de pension; il est à la charge de l’employeur lorsque ce dernier n’est pas l’Etat de Genève.
Art. 13 Cas particuliers
Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlement, les dispositions d’exécution de la présente loi et, notamment, celles relatives aux prestations à allouer lorsque :
le bénéficiaire de la pension ne reçoit pas de prestations de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l’assurance-invalidité (AI);
la pension est cumulée avec un traitement versé par l’Etat ou par un de ses établissements autonomes;
il y a cumul de pensions;
il a été procédé à une conversion d’un compte d’épargne en rente;
en raison de circonstances particulières, il y a lieu de compléter les prestations prévues par la présente loi.
Chapitre 4 Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Clause abrogatoire
La loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963, est abrogée.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1978.