C 1 40
Loi concernant la fondation de la faculté autonome de théologie protestante
(LFTP)
du 2 novembre 1927
Dernières modifications au 23 mars 2013
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 28 mars 1928)
Art. 13
L’Etat de Genève verse à la fondation de la faculté autonome de théologie protestante, constituée conformément aux articles 80 et suivants du code civil, une allocation annuelle couvrant 75% des dépenses de la fondation pour les traitements du corps enseignant de la faculté.
L’allocation est calculée en tenant compte du montant des traitements du corps enseignant universitaire tel qu’il est fixé par la loi sur l’université.
Art. 2
Le Conseil d’Etat est chargé de procéder à la constitution de cette fondation conjointement avec le consistoire.
Art. 3
La bibliothèque de la faculté de théologie devient la propriété de la faculté autonome de théologie protestante.
Art. 44
Les professeurs font partie de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève et la fondation verse à celle-ci la part des cotisations incombant à l'employeur.