C 3 20.12
Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire
(REmObs)
du 1er mai 1956
Dernières modifications au 27 août 2014
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
considérant que l’observatoire est appelé à faire des recherches et travaux pour le compte de particuliers et d’associations, recherches qui demandent des travaux spéciaux,
arrête :
(Entrée en vigueur : 6 mai 1956)
Art. 1
La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.
Art. 2
Ces travaux de recherches comportent :
les mesures et moyennes relatives au climat (insolation, brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est l’observatoire ou pour une autre localité;
les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée.
Art. 32
Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.
Art. 4
Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés.