F 1 10.0

Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande
(L-CCPSR)

du 23 septembre 2016

Texte en vigueur

Refonte

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 48 et 48a de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;

vu l’article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

vu le concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande,

décrète ce qui suit :

(Entrée en vigueur : 30 septembre 2017)

Art. 1 Adhésion

Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au concordat du 3 avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (ci-après : concordat), dont le texte est annexé à la présente loi.

Art. 2 Adhésion de cantons non signataires

Le consentement de la République et canton de Genève à l’adhésion de cantons non signataires selon l’article 1, alinéa 2, du concordat est soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Art. 3 Pouvoir d’appréciation du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat refuse l’aide concordataire s’il estime que les conditions de son octroi ne sont pas remplies.

Tel est notamment le cas si le Conseil d’Etat estime que la police du canton requérant peut, par ses propres moyens, maîtriser la situation à laquelle elle est confrontée (art. 4 du concordat) ou s’il considère que le canton requérant n’a pas à faire face à une situation de troubles intérieurs graves ou de risques d’émeutes graves (art. 5, lettre c, du concordat).

Art. 4 Exécution

Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, toutes dispositions complémentaires nécessaires.

Art. 5 Compétence

Le département auquel ressortit la police est chargé des relations avec les cantons concordataires.

Art. 6 Clause abrogatoire

La loi concernant le concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 25 juin 1993, est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.