I 1 35.02
Règlement d'application de la loi fédérale sur le commerce itinérant
(RaLFCI)
du 11 décembre 2002
Dernières modifications au 27 février 2026
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001 (ci-après : la loi fédérale);
vu l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002 (ci‑après : l’ordonnance fédérale),
arrête :
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2003)
Art. 1 Autorité cantonale
Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie11 est l'autorité compétente pour l'exécution des tâches dévolues au canton par la loi fédérale.
Il délègue cette compétence à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir10 (ci-après : la direction10).
Art. 22 Compétence
La direction10 est l'autorité compétente pour l'application de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale, sous réserve des compétences dévolues à d'autres autorités par la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932.
Art. 3 Poursuite pénale
En cas de violation des dispositions de la loi fédérale ou de l'ordonnance fédérale, la direction10 dénonce l'infraction aux autorités pénales.2
La procédure pénale est régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.4
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 5 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l'émolument perçu pour les cartes de légitimation de voyageur de commerce, du 13 juin 1931, est abrogé.