I 1 40
Loi accordant le statut de « JEDI » aux jeunes entreprises développant des innovations
(LJEDI)
du 2 juillet 2010
Dernières modifications au 27 février 2026
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 8 février 2011)
Art. 1 But et champ d'application
La présente loi a pour objet de tirer le meilleur parti de la richesse de la recherche dans le canton, en facilitant le développement de sociétés nouvelles créatrices d'emplois et à haute valeur ajoutée.
Elle s'applique aux jeunes entreprises développant des innovations (JEDI).
Art. 2 Conditions
Sont considérées comme des « JEDI » les personnes morales qui, cumulativement :
développent des projets innovants dans le domaine des biens et des services;
ont leur siège ou un établissement stable dans le canton;
exercent dans le canton une partie prépondérante de leur activité;
n'ont pas été créées à la suite d'une fusion, scission, transformation, transfert de patrimoine, cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif ou d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise d'une telle activité;
ne sont pas cotées en bourse, leur cotation dans les bourses spécialisées pour petites et moyennes entreprises étant réservée;
dépensent chaque année, depuis leur constitution, au moins 35% de leurs charges dans des activités de recherche, dont au moins la moitié sur le territoire suisse.
Art. 3 Autorité compétente
Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie5 est compétent pour accorder le statut de « JEDI ».
Art. 4 Traitement administratif
Le statut de « JEDI » n'entraîne aucun droit formateur. Néanmoins, et de manière générale, l'Etat met tout en œuvre pour simplifier ou alléger les demandes des « JEDI ».
Art. 5 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.