I 1 60.01
Règlement d’application de la loi sur le tourisme
(RTour)
du 22 décembre 1993
Dernières modifications au 27 février 2026
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (ci-après : la loi),
arrête :
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1994)
Titre 1 Autorités
Art. 111 Autorités compétentes
Autorité d'application
L'autorité compétente en matière de tourisme est le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie35 (ci-après : département).
Autorité de perception
L'autorité compétente pour percevoir la taxe de séjour et la taxe de promotion du tourisme est le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures32, soit pour lui l'administration fiscale cantonale (art. 8 et 2521 de la loi).
Art. 211
Art. 2
Titre 2 Organisme chargé du tourisme
Chapitre 116 Fondation Genève Tourisme & Congrès
Art. 316 Organes de la Fondation Genève Tourisme & Congrès
Les organes de la Fondation Genève Tourisme & Congrès (ci-après : la fondation) sont le conseil de fondation, la direction générale et l’organe de révision.
Les compétences de ces différents organes sont définies dans les statuts et le règlement d'organisation de la fondation.
Art. 3a16 Composition du conseil de fondation
Les membres du conseil de fondation sont nommés par le Conseil d’Etat.
Les membres représentant la Ville de Genève, l’Association des communes genevoises, les milieux du tourisme et les milieux économiques sont nommés sur proposition de l’entité représentée.
Les membres représentant les milieux du tourisme doivent disposer de compétences dans le domaine du tourisme.
La notion de « milieux du tourisme » vise les représentants des milieux économiques concernés par la promotion touristique. Les milieux du tourisme comprennent notamment les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du voyage, du commerce et des autres secteurs de l'économie genevoise concernés par la promotion touristique.24
La notion d'experts de la promotion comprend les personnes ayant exercé des activités relatives à l'organisation d'événements, au développement de la notoriété et de l’image ou à la diffusion d'informations.24
Art. 424 Rapport de gestion
En application de l'article 3, alinéa 4, de la loi, le conseil de fondation adresse au Conseil d'Etat un rapport de gestion détaillé de l'année écoulée au plus tard le 30 juin. Le Conseil d'Etat transmet ce rapport au Grand Conseil pour information.
Art. 5 Affectation des subventions
Les subventions de l’Etat, de la Ville et des autres communes intéressées sont affectées à la promotion du tourisme.
Art. 5a24 Suivi par l'Etat de l'utilisation des produits des taxes de séjour et de promotion du tourisme
Une convention établie entre le département et la fondation définit les modalités de contrôle et de suivi relatives à l'utilisation des produits des taxes de séjour et de promotion du tourisme.
Chapitre 216
Art. 616
Art. 6
Titre 3 Taxe de séjour
Art. 7 Définitions
Au sens de la loi et du présent règlement, on entend par :10
prestation d’hébergement : toute prestation d’hébergement faite lors d’un passage ou d’un séjour dans des hôtels, motels, pensions, relais de campagne, appartements à service hôtelier (résidences), campings, caravanings, studios, appartements de vacances, résidences secondaires, logements chez l’habitant ou tous autres locaux ou établissements similaires;
membre de la famille : le conjoint ou le partenaire enregistré du propriétaire ou du locataire, les enfants économiquement dépendants ainsi que tout parent en ligne ascendante ou descendante vivant de façon permanente dans la famille;10
locataire à long terme : celui qui a conclu un contrat de location pour une durée supérieure à 40 jours consécutifs par année.
Art. 81 Exonération
Outre les cas visés à l’article 10 de la loi, sont exonérées de la taxe de séjour, les personnes dont la prestation d’hébergement, à titre de prestation sociale ou d’assistance, est prise en charge par un organisme social ou étatique.
Art. 924
Art. 9
Art. 1011 Taxe par nuitée
En application de l'article 12, alinéa 3, de la loi, les montants de la taxe de séjour par personne et par nuitée sont les suivants :
a) | tarif unique | 4,25 fr.34 |
b) | tarif appliqué aux campings | 2,50 fr.24 |
Le montant de la taxe de séjour forfaitaire au sens de l'article 13 de la loi est de 60 francs par personne.
Titre 4 Taxe de promotion du tourisme11
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 11 Assujettissement
Avantage direct
Retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relations d’affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises.
Avantage indirect
Retirent un avantage indirect du tourisme, ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont des besoins des visiteurs extérieurs.
Art. 12 Secteurs géographiques et localisation11
Le canton de Genève est divisé en deux secteurs A et B en vue de la perception de la taxe de promotion du tourisme prévue par l'article 25 de la loi.11
La taxe de promotion du tourisme fait l'objet de taxations différenciées selon le secteur géographique, à l'exception des activités économiques visées par l'article 26, alinéa 3 du présent règlement.11
Le périmètre du secteur A figure sur les plans annexés au présent règlement et qui en font partie intégrante.1
Le secteur B comprend le reste du canton de Genève (y compris Céligny).
Lorsque la limite du secteur A se recoupe avec une voie publique, les deux côtés de celle-ci sont inclus dans ce secteur.
Le Conseil d’Etat peut revoir tous les 2 ans le périmètre du secteur A, après avoir consulté les associations professionnelles concernées.1
On entend par localisation dans un des secteurs mentionnés à l'article 12 de la loi, le fait, alternativement :
d'y avoir son domicile ou son siège commercial;
d'y exploiter un établissement principal, une succursale ou un simple point de vente;
d'y exercer une part prépondérante de son activité lucrative.11
Chapitre 211
Art. 13, 1411
Chapitre 311
Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2311
Chapitre 4 Taxe de promotion du tourisme11
Art. 241 Assujettissement
Sont assujettis à la taxe de promotion du tourisme en fonction de leur localisation géographique ceux qui exercent une activité économique incluse dans la liste de l'article 26, alinéas 2 et 3.11
Les établissements principaux et les succursales sont assujettis et taxés séparément, chaque établissement ou succursale faisant l’objet d’une taxation selon les caractéristiques qui lui sont propres.11
Art. 2511
Art. 25
Art. 261 Montant des taxes
Principe
Il est perçu une taxe de base, dont le montant tient compte de l’intensité du lien de connexité entre l’activité économique considérée et le tourisme, multipliée par les coefficients de l’article 27.
Les activités économiques suivantes sont taxées lorsqu’elles sont localisées dans le secteur A :
1° | Tabacs, kiosques, papeteries, journaux et livres | 220 fr. |
2° | Magasins de vins | 220 fr. |
3° | Edition de livres, journaux et périodiques | 220 fr. |
4° | Articles de sport (détail) | 220 fr. |
5° | Magasins d'alimentation (épiceries, boucheries, etc.) | 220 fr. |
6° | Fleuristes | 220 fr. |
7° | Salons de coiffure et instituts de beauté | 220 fr. |
8° | Pharmacies | 220 fr. |
9° | Buvettes d’événements | 440 fr. |
10° | Horlogerie, bijouterie (simple) et bijoux fantaisie | 440 fr. |
11° | Instituts d'éducation physique, saunas et spas | 440 fr. |
12° | Musique (disques) | 440 fr. |
13° | Habillement, chaussures et maroquinerie | 440 fr. |
14° | Opticiens | 440 fr. |
15° | Jouets | 440 fr. |
16° | Cinémas (sauf complexes multi-salles) | 440 fr. |
17° | Agences de voyage | 660 fr. |
18° | Armureries | 825 fr. |
19° | Marchands de cigares | 825 fr. |
20° | Chocolateries et confiseries | 825 fr. |
21° | Coutelleries, ménage, arts de la table, broderies | 825 fr. |
22° | Pharmacies-parfumeries | 825 fr. |
23° | Supermarchés et hypermarchés | 825 fr. |
24° | Téléphones (fixes, mobiles) | 825 fr. |
25° | Magasins de fourrures | 825 fr. |
26° | Parfumeries | 1 100 fr. |
27° | Appareils audiovisuels et photographie | 1 100 fr. |
28° | Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, de luxe | 3 300 fr. |
29° | Habillement, chaussures et maroquinerie, de luxe (grandes marques) | 3 300 fr.34 |
Les activités économiques suivantes sont taxées quelle que soit leur localisation géographique :
30° | Eventaires et forains | 110 fr. |
31° | Cirques | 110 fr. |
32° | Brocanteurs, articles de bazar et puciers | 220 fr. |
33° | Taxis (indépendants) | 220 fr. |
34° | Location de véhicules (avec ou sans chauffeur) | 220 fr. |
35° | Louages de bateaux, d'embarcations de loisir et de cycles | 220 fr. |
36° | Musées privés | 220 fr. |
37° | Galeries de tableaux, antiquaires et objets d'art | 440 fr. |
38° | Organisation de spectacles, manifestations et concerts | 440 fr. |
39° | Stations-service (sans magasins) | 440 fr. |
40° | Campings et auberges de jeunesse | 440 fr. |
41° | Taxis (garages, sociétés) | 550 fr. |
42° | Agences de voyage (tourisme réceptif uniquement) | 660 fr. |
43° | Cinémas (complexes multi-salles) | 825 fr. |
44° | Stations-service (avec magasins) | 825 fr. |
45° | Gestion de fortune | 1 100 fr. |
46° | Opérations de change | 1 100 fr. |
47° | Enseignement supérieur et écoles privées pratiquant l’internat, les cours de vacances ou l’enseignement dans le domaine du tourisme | 1 100 fr. |
48° | Cabarets et dancings | 1 650 fr. |
49° | Tour-opérateurs et organisation d'excursions | 1 650 fr. |
50° | Magasins de souvenirs et touristiques | 1 650 fr. |
51° | Cliniques privées | 2 200 fr. |
52° | Sociétés de location de véhicules et autocaristes | 2 200 fr. |
53° | Exploitation de parkings | 2 200 fr. |
54° | Exploitation d'un centre d'expositions et/ou de congrès | 2 200 fr. |
55° | Transport aérien et compagnies aériennes | 2 200 fr. |
56° | Banques | 2 200 fr. |
57° | Magasins situés dans les hôtels | 2 200 fr. |
58° | Sociétés de ventes aux enchères (courtage) | 2 200 fr. |
59° | Agences de protection | 2 200 fr. |
60° | Agences d'accompagnement | 2 200 fr. |
61° | Grands magasins | 3 300 fr. |
62° | Casinos et salons de jeux | 3 300 fr. |
63° | Centres commerciaux | 3 300 fr.34 |
Les activités économiques exercées à l'intérieur des centres commerciaux sont soumises aux taxes prévues aux alinéas 2 et 3, quelle que soit leur localisation.11
Art. 26a34 Cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint
Les établissements publics (cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint) sont taxés de la manière suivante :
a) | Zone A | 825 fr. |
b) | Zone B | 440 fr. |
Art. 2711 Coefficients de pondération
Taille de l’entreprise ou de la succursale
Le montant de la taxe de base est multiplié par les coefficients suivants, en fonction de l'effectif du personnel de l'entreprise ou de la succursale concernée :
a) | de 1 à 5 personnes : | 0,531 |
b) | de 6 à 10 personnes : | 131 |
c) | de 11 à 20 personnes : | 231 |
d) | de 21 à 30 personnes : | 331 |
e) | de 31 à 50 personnes : | 431 |
f) | de 51 à 100 personnes : | 531 |
g) | plus de 100 personnes : | 6 |
Art. 27a11 Etablissements d'hébergement
Il est compté un lit, au sens de l'article 25A, alinéa 4, de la loi, par chambre d'hôtel.
La classification (étoiles) des établissements d'hébergement est celle déterminée par Hôtellerie suisse, la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, ainsi que l'association Tourism & Business Hotels.24
Etablissement non classé
L’autorité de perception détermine la catégorie de l’établissement d’hébergement qui n’est pas classé ou qui conteste sa classification.24
La taxe de base par chambre due par les établissements d'hébergement, quelle que soit leur localisation, est fixée comme suit :
a) | 1 étoile : | 22 fr. |
b) | 2 étoiles : | 44 fr. |
c) | 3 étoiles : | 66 fr. |
d) | 4 étoiles : | 88 fr. |
e) | 5 étoiles : | 143 fr.34 |
Art. 27b11 Activités conjointes
Lorsque plusieurs activités économiques sont pratiquées conjointement, le montant de la taxe la plus élevée est retenu.
Art. 28 Effectif du personnel
L’effectif du personnel comprend les chefs d’entreprise et les membres de leur famille qui y exercent une activité, l’ensemble du personnel salarié à plein temps, à temps partiel et temporaire, à l’exclusion des apprentis sous contrat et du personnel affecté exclusivement à des tâches de production industrielle ou artisanale.4
Les temps de travail du personnel à temps partiel et temporaire sont cumulés afin d’être exprimés en postes de travail à temps complet.
Art. 29 Réclamation
Forme, délai et autorité compétente
La réclamation doit être formée par écrit et adressée à l’autorité de perception dans un délai de 30 jours dès réception du bordereau.19
Montant
La réclamation du débiteur qui conteste le montant de la taxe de promotion du tourisme qui lui est réclamée doit porter l’indication des motifs invoqués et être accompagnée de toutes les pièces justificatives probantes.19
Assujettissement
Le débiteur qui conteste son assujettissement à la taxe de promotion du tourisme doit prouver, avec indication des motifs et production des pièces justificatives utiles, que lui ou son entreprise n’entretiennent aucune relation commerciale, directe ou indirecte, avec des personnes résidant hors du canton de Genève.19
L’autorité de perception rend une décision après avoir recueilli le préavis du département.19
Irrecevabilité
Les réclamations non motivées ou non accompagnées de pièces justificatives sont déclarées irrecevables.11
Frais administratifs
L’autorité de perception indemnise le département des frais administratifs générés par son activité de préavis en lui reversant une part correspondante du montant obtenu pour la couverture des frais de perception des taxes de séjour et de promotion du tourisme.19
Titre 5 Dispositions communes
Chapitre 1 Principes
Art. 3011 Rôle des débiteurs
L'autorité de perception établit les rôles des débiteurs des différentes taxes perçues.
Art. 3133 Collaboration
En vue de la perception de la taxe de promotion du tourisme, toutes les autorités cantonales délivrant des autorisations d'exploiter ou gérant le registre des entreprises transmettent à l'autorité compétente la liste des débiteurs de taxes et l'effectif de leur personnel, avant le 30 novembre de chaque année, pour l'exercice suivant.
Chapitre 2 Dispositions applicables à la taxe de séjour et à la taxe de promotion du tourisme11
Art. 32 Perception
Formules
Dans les deux premiers mois de l'année, l'autorité de perception adresse aux débiteurs de taxes qu’il est chargé de percevoir les formules de décomptes ou de déclarations nécessaires à la perception des taxes.11
Décomptes
Un bulletin de versement est joint aux formules de décompte, afin de permettre aux débiteurs d’effectuer leur paiement simultanément à l’établissement du décompte.
Retour des formules
Les débiteurs doivent retourner les formules dans le délai imparti même s’ils n’ont rien encaissé ou s’ils ne sont pas taxables.
Art. 33 Obligation des débiteurs
Les débiteurs assujettis au paiement de la taxe de séjour ou de la taxe de promotion du tourisme sont tenus de s'annoncer spontanément auprès de l'autorité de perception.11
Le débiteur qui n’a pas reçu les formules prévues à l’article 32 n’est pas dispensé du versement des taxes ni de l’obligation d’établir des décomptes, ou de remplir une déclaration.
Publications
Un avis est inséré, chaque année dans la Feuille d’avis officielle, informant les débiteurs de l’obligation de s’annoncer, d’établir des décomptes ou de remplir une déclaration, ainsi que de verser les taxes dues. Il invite en outre ceux qui n'ont pas reçu de formules à les retirer auprès de l'autorité de perception.11
Art. 3411 Renseignements et pièces justificatives
Les débiteurs de taxe sont tenus de fournir à l'autorité de perception tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires pour déterminer les montants dus, notamment dans le cadre des contrôles prévus par l’article 30 de la loi.
L'autorité de perception peut demander la comparution personnelle des débiteurs.
Art. 35 Sommation
La sommation prévue à l’article 29, alinéa 1, de la loi est adressée au débiteur qui n’a pas retourné les formules ou fourni les renseignements et pièces justificatives nécessaires dans les délais impartis, par pli recommandé et à ses frais.
Art. 36 Taxation d’office
Si le débiteur n'a pas donné suite à la sommation dans le délai fixé ou s'il a refusé de fournir des indications ou justificatifs demandés, l'autorité de perception procède à la taxation d’office sur la base de tous les indices concluants dont il a connaissance.11
Dans ce cas, la taxation est définitive pour une année et n’est susceptible d’aucun recours, à moins que le débiteur ne prouve qu’il a été empêché de remettre les formules de décompte ou de déclaration, ou de répondre, par force majeure.
Si le débiteur ne remet pas les formules, pour une année, la taxation établie sur la base des formules de l’année précédente est majorée, au maximum, de 10% sans recours.
Si le débiteur ne remet pas de formules pendant plusieurs années consécutives, la taxation précédente est majorée, au minimum, chaque année d’un quart, sans recours, jusqu’à ce que le débiteur remette une formule de décompte ou de déclaration.
Titre 6 Dispositions finales et transitoires
Art. 37 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 3816 Dispositions transitoires
Modifications du 6 juin 1994
Les nouveaux taux prévus à l’article 14 du présent règlement s’appliquent aux factures émises depuis l’entrée en vigueur de la modification.
Modifications du 24 juillet 2013
Le premier mandat des membres de la commission consultative du tourisme commence le 1er janvier 2013 et dure jusqu’au 31 mai de l’année suivant le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.
Annexes
Plan secteur A aéroport
Plan secteur A centre-ville 25