J 4 11.01
Règlement d'application de la loi sur l’aide aux personnes sans abri
(RAPSA)
du 29 mars 2023
Dernières modifications au 1er janvier 2025
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'aide aux personnes sans abri, du 3 septembre 2021 (ci-après : la loi),
arrête :
(Entrée en vigueur : 5 avril 2023)
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Buts
Le présent règlement a pour buts de :
désigner les organes chargés de l'exécution de la loi;
définir les prestations;
fixer les modalités de la participation financière du canton, en application de l'article 3, alinéa 4, de la loi;
fixer la composition et l’organisation de la plateforme de coordination, en application de l’article 6, alinéa 4, de la loi.
Art. 2 Hébergement collectif d'urgence
L'hébergement collectif d'urgence au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi comprend l'hébergement au sein de structures d'accueil et les autres prestations mentionnées par la loi.
Les structures d'accueil comprennent des chambres individuelles ou collectives, ainsi que des espaces communs dédiés à la délivrance des autres prestations définies à l'article 3, alinéa 1, de la loi.
Art. 3 Données personnelles
Les articles 35 à 40 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, s'appliquent au traitement de données personnelles dans le cadre de l'exécution de la loi et du présent règlement, sous réserve des situations visées à l'alinéa 3 du présent article.
Lorsque les conditions des articles 35 à 40 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont réalisées, la communication de données personnelles à des entités privées au bénéfice d'une délégation au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi, est autorisée.
Le traitement de données personnelles par les entités privées mentionnées à l'alinéa 2 du présent article est régi par la législation fédérale en matière de protection de données.
Chapitre 2 Prestations communales
Section 1 Généralités
Art. 4 Prestations
Les communes organisent et mettent à disposition des personnes sans abri des lieux d'hébergement collectif d'urgence.
Les prestations fournies en application de l'article 3, alinéa 1, de la loi sont :
l'hébergement;
les repas;
les soins élémentaires d'hygiène;
l'appui social ponctuel de premier recours et la primo-orientation sociale.
Section 2 Hébergement collectif
Art. 5 Organisation
Les communes mettent en place un système centralisé d'attribution des places d'hébergement.
Art. 6 Modalités d'accueil
Les modalités d'accueil sont déterminées par les communes.
Art. 7 Conditions d'accueil
La durée de l'hébergement d’urgence d'une personne sans abri peut être limitée, en particulier pour assurer l'égalité de traitement entre les personnes concernées.
Lors de l'attribution des places d'hébergement, il est veillé à la préservation de l'unité familiale et à l'intérêt des enfants.
Dans la mesure du possible, l'hébergement d'urgence tient compte des besoins spécifiques propres aux différents bénéficiaires, tels que l’âge, la santé physique ou psychique, ou toute autre caractéristique personnelle impliquant des conditions de vulnérabilité particulière.
Chapitre 3 Prestations cantonales
Art. 11 Soins
Le département chargé de la santé fournit les prestations infirmières bas seuil dans les centres d'accueil et des consultations médico-infirmières ambulatoires aux personnes qui ne sont pas au bénéfice d'une couverture d'assurance obligatoire des soins.
Il peut en déléguer l'exécution à des institutions de droit public ou de droit privé.
Art. 12 Accompagnement social
En application de l'article 4, alinéa 2, de la loi, l'Hospice général :
propose aux personnes sans abri éligibles aux prestations d'aide financière prévues par la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, une solution d'hébergement provisoire;1
oriente vers des structures adaptées à leur situation :
1° les personnes sans abri éligibles aux prestations complémentaires à l'AVS, à l'AI ou pour familles, en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, et/ou de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968, et
2° les personnes sans abri éligibles aux prestations transitoires prévues par la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020.
Chapitre 4 Participation financière du canton
Art. 131 Personnes sans abri bénéficiant de prestations financières de l'aide sociale individuelle
En application de l'article 3, alinéa 4, de la loi, l'Hospice général, respectivement le service des prestations complémentaires, prennent en charge les frais découlant de l'article 3, alinéa 1, de la loi, pour les personnes qui sont accueillies dans une structure d'hébergement collectif d'urgence dès que leur droit aux prestations financières prévues par la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, est établi.
La prise en charge de ces frais intervient avec effet au moment où le droit aux prestations financières de l'aide sociale prend naissance en application de l'article 40, alinéa 1, de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, et selon le tarif convenu en application de l'article 15 du présent règlement.
Art. 14 Personnes sans abri bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS, à l'AI ou pour familles, ou de prestations transitoires pour les chômeurs âgés
En application de l'article 3, alinéa 4, de la loi, le service des prestations complémentaires paie les frais découlant de l'article 3, alinéa 1, de la loi pour les personnes qui sont accueillies dans une structure d'hébergement collectif d'urgence, à concurrence du montant de la prestation octroyée selon les barèmes applicables en matière de prestations complémentaires pour la couverture des besoins vitaux et le loyer, moyennant procuration signée par les personnes concernées autorisant le versement de la prestation à la structure d'hébergement.
La prise en charge de ces frais intervient avec effet au moment où :
le droit aux prestations complémentaires fédérales et/ou cantonales prend naissance en application de l'article 12, alinéa 1, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, respectivement de l'article 18, alinéa 1, ou de l'article 36H, alinéa 1, de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968;
le droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés prend naissance en application de l'article 14, alinéa 1, de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020.
En cas de besoin, l'Hospice général intervient par des avances pour des personnes qui sont dans l'attente de la décision du service des prestations complémentaires.
Art. 15 Tarif applicable à la participation financière du canton
La prise en charge des frais découlant de l'article 3, alinéa 1, de la loi intervient selon le forfait déterminé chaque année par le département de la cohésion sociale et l'Association des communes genevoises d'un commun accord.
A défaut d'accord, le forfait en vigueur reste applicable jusqu'à l'aboutissement d'un nouvel accord.
Chapitre 5 Plateforme de coordination
Art. 16 Dénomination
Sous la dénomination « plateforme de coordination de l'aide aux personnes sans abri » (ci-après : la plateforme), il est institué un organe de planification composé de représentantes ou représentants du canton et des communes.
Art. 17 Composition et nomination
La plateforme est composée de 5 membres à raison de :
1 membre du conseil administratif de la Ville de Genève, qui préside la plateforme;
3 membres représentant les autres communes choisis par l'Association des communes genevoises, dont la présidente ou le président de la commission de la cohésion sociale de l’Association des communes genevoises;
la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de la cohésion sociale ou la personne désignée pour représenter ce département.
Les membres issus des exécutifs communaux peuvent être accompagnés d’un membre de leur personnel communal, mais ne peuvent être remplacés par ce dernier.
La conseillère ou le conseiller d’Etat siégeant au sein de la plateforme peut être accompagné de membres du personnel de l’administration cantonale et des établissements de droit public concernés.
Les membres sont choisis par les collectivités qu’ils représentent.
Art. 18 Rattachement administratif
La plateforme est rattachée administrativement à l'Association des communes genevoises, qui en assure le secrétariat.
Art. 19 Fonctionnement
La plateforme se réunit aussi souvent que l'exige l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, mais au minimum deux fois par année.
Elle s'organise librement.
Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires
Art. 20 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur l'aide aux personnes sans abri, du 12 octobre 2022, est abrogé.
Art. 21 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.