J 4 18
Loi relative à l'office cantonal des assurances sociales
(LOCAS)
du 20 septembre 2002
Dernières modifications au 21 juin 2025
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 1er août 2003)
Chapitre 2 Caisse cantonale de compensation
Art. 12 Constitution, surveillance et rattachement
Il est institué, pour le canton, conformément à l’article 61 LAVS, une caisse cantonale de compensation ayant le caractère d’un établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique (ci-après : la caisse).
La caisse a son siège à Genève.
Placée sous la surveillance de la Confédération, elle est rattachée administrativement à l’OCAS, qui exerce sur elle l’autorité hiérarchique cantonale.
Les principes de fonctionnement de la caisse sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat.
Art. 13 Attributions
Indépendamment des autres tâches qui peuvent lui être confiées par les autorités fédérales ou cantonales en vertu de l’article 63, alinéas 3 et 4, LAVS, la caisse a pour attributions principales :
d’appliquer l’assurance-vieillesse et survivants (art. 49 LAVS);
d’appliquer le régime des allocations pour perte de gain (art. 33, loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952);14
d'appliquer la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952 (art. 13 LFA);7
d’appliquer l’assurance-chômage (art. 86, loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité);7
de contrôler l’affiliation des employeurs dans l’assurance-accidents et dans la prévoyance professionnelle (art. 80, loi fédérale sur l’assurance-accidents; art. 11, loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité);7
de surveiller, sur délégation du conseil d'administration de l'OCAS, les caisses cantonales publiques d’allocations familiales (art. 20, loi cantonale sur les allocations familiales);7
d'appliquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption (art. 14, loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption).7
Art. 14 Membres et cotisants
La caisse groupe toutes les personnes soumises à cotisations domiciliées dans le canton qui ne sont membres ni d’une caisse de compensation professionnelle ou interprofessionnelle, ni d’une caisse de compensation de la Confédération, ainsi que tous les salariés travaillant chez ces personnes.
Art. 15 Direction
La caisse est dirigée par un directeur ou une directrice (ci-après : directeur), nommé par le conseil d'administration de l’OCAS. Cette nomination est approuvée par le Conseil d'Etat.
Le directeur est responsable de la bonne exécution des tâches confiées à la caisse par les législations fédérale et cantonale. Il engage la caisse et la représente vis-à-vis des tiers. Il traite avec les administrations fédérales et cantonales, et les autres caisses publiques et privées.
Il établit le budget qu’il soumet à l’approbation de l’OCAS.
Il présente les comptes de la caisse et le rapport d’activités qu’il soumet à l’approbation de la Confédération et de l’OCAS.
Art. 16 Couverture des frais d'administration
Pour couvrir ses frais d’administration découlant de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants, y compris ceux qui résultent des révisions et des contrôles, la caisse – indépendamment des subsides qui lui reviennent en vertu de l’article 69, alinéa 2, LAVS – perçoit de ses affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions dont le taux, en pour-cent des cotisations, est fixé périodiquement, sur proposition de la caisse par le conseil d’administration selon les normes établies par le Conseil fédéral et, compte tenu des subsides, calculé de manière à éviter tout déficit.11
Les contributions aux frais d'administration doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs agricoles au sens de l'article 18, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952. Le taux, en pour-cent des cotisations, est fixé périodiquement, sur proposition de la caisse, par le conseil d'administration selon les normes établies par le Conseil fédéral.7
Les contributions sont échues et exigibles en même temps que les cotisations.7
Art. 17 Contrôle des employeurs
Le contrôle des employeurs est assuré par un service spécial de la caisse, conformément aux prescriptions en la matière.
Art. 18 Organe de contrôle
Le contrôle périodique de la caisse s’effectue conformément au droit fédéral et à ses prescriptions d’exécution. Il est confié à un organe de révision externe, nommé par l’OCAS.
Art. 19 Autorité chargée du préavis en cas de remise de cotisations et prise en charge de la cotisation minimale12
L’autorité appelée à donner son préavis quant aux remises de cotisations, prévues par l’article 11, alinéa 2, LAVS, est désignée par le Conseil d’Etat.
Le canton prend en charge la cotisation minimale en cas de remise de cotisation.12
Art. 202
Art. 20
Art. 212 Obligation de renseigner
Conformément à l'article 32 LPGA, les autorités administratives et judiciaires, les établissements publics et les institutions des autres assurances sociales sont tenus de fournir gratuitement à la caisse, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données et pièces nécessaires à l'exécution de la LAVS. Les dispositions du droit fédéral relatives à la communication des données sont réservées.
En matière de lutte contre le travail au noir, les articles 11 et 12 de la loi fédérale contre le travail au noir, du 17 juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables.6
Chapitre 3 Office AI
Art. 22 Constitution, surveillance et rattachement
Il est institué, conformément à l’article 54 LAI, un office de l’assurance-invalidité (ci-après : l'office).
L’office est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, qui a son siège à Genève. Il traite avec les administrations fédérales et cantonales.
Placé sous la surveillance matérielle, financière et administrative de la Confédération, il est rattaché administrativement à l’OCAS, qui exerce sur lui l’autorité hiérarchique cantonale.
Les principes de fonctionnement de l'office sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat, approuvé par la Confédération.
Art. 23 Attributions
L’office accomplit les tâches qui lui sont confiées par la Confédération. Ses attributions sont notamment les suivantes :
examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies;
examiner si le requérant peut bénéficier d’une réadaptation, pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emploi;
déterminer les mesures de réadaptation et en surveiller l’exécution;
évaluer l’invalidité et l’impotence;
prendre les décisions relatives aux prestations;
informer le public.
L’OCAS peut, avec l’approbation de la Confédération, lui confier des tâches particulières relatives à l’application de la politique cantonale en faveur des personnes invalides.
Art. 23a15 Collaboration interinstitutionnelle
L’office collabore avec les organes d’exécution de l’assurance-chômage et de l’aide sociale, afin d’établir pour les personnes concernées une stratégie concertée de réinsertion dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Art. 24 Direction
L’office est dirigé par un directeur ou une directrice (ci-après : directeur) nommé par le conseil d'administration de l’OCAS. Cette nomination est approuvée par le Conseil d'Etat.
Le directeur est responsable de la bonne exécution des tâches confiées à l’office par les législations fédérale et cantonale. Il engage l’office et le représente vis-à-vis des tiers.
Il établit le budget qu’il soumet à l’approbation préalable de l’OCAS et à l’approbation définitive de la Confédération.
Il présente les comptes, tenus par la caisse, et le rapport d’activités qu’il soumet à l’approbation préalable de l’OCAS et à l’approbation définitive de la Confédération.
Art. 252 Obligation de renseigner
Conformément à l'article 32 LPGA, les autorités administratives et judiciaires, les établissements publics et les institutions des autres assurances sociales sont tenus de fournir gratuitement à l'office, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données et pièces nécessaires à l'exécution de la LAI. Les dispositions du droit fédéral relatives à la communication des données sont réservées.
En matière de lutte contre le travail au noir, les articles 11 et 12 de la loi fédérale contre le travail au noir, du 17 juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables.6
Art. 26 Financement
La Confédération couvre, selon les règles qu’elle établit, l’ensemble des frais de fonctionnement découlant de l’application de la législation fédérale sur l’assurance-invalidité.
Les frais relatifs aux tâches confiées à l’office par le canton avec l’approbation de la Confédération sont à la charge du canton.
Chapitre 4 Voies de droit et contentieux
Art. 272 Opposition
Les décisions prises par la caisse peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.5
L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure.
La procédure d'opposition est gratuite.
La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.
Art. 27a10 Recours
Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
Art. 27b2 Révision et reconsidération
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré, la caisse ou l'office découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.
La caisse ou l'office peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Jusqu'à l'envoi de leur préavis à l'autorité de recours, la caisse ou l'office peuvent reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 27c2 Suspension des délais
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi, par la caisse ou l'office ne courent pas :
du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
du 15 juillet au 15 août inclusivement;
du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
Art. 27d2 Assistance juridique gratuite
Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l'office.
Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
En cas de recours au sens de l’article 27A de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.10
Art. 28 Tribunal arbitral
La composition du tribunal arbitral prévu par l’article 26, alinéa 4, LAI, et sa procédure sont réglées par les articles 39 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997.
Art. 29 Procédure pénale
La poursuite et le jugement des actes punissables, selon la législation fédérale sur l'AVS et l’AI, incombent aux autorités ordinaires de poursuite pénale.
La caisse ou l'office dénonce les actes punissables à ces autorités. Ils peuvent se constituer partie civile.2
Les autorités de poursuite pénale communiquent gratuitement et immédiatement à la caisse ou à l'office tous les jugements passés en force, ainsi que les ordonnances de non-lieu, dont ils demandent la communication pour accomplir leur mission.2
Chapitre 5 Responsabilité
Art. 30
L'Etat de Genève ne répond pas des engagements et d'éventuels déficits des frais d'administration de l’OCAS et des institutions qu'il regroupe.
Les articles 70 LAVS, 66 LAI et 78, alinéa 1, LPGA restent réservés.2
Art. 312
Si l'Etat de Genève est appelé à répondre de dommages au sens des articles 70 LAVS, 66 LAI et 78, alinéa 1, LPGA, il peut exercer une action récursoire contre le ou les organes de l'OCAS, ainsi que contre la ou les personnes responsables du dommage.
Art. 32
L'OCAS et les institutions qu'il regroupe sont responsables des actes commis par leurs employés dans l'exercice de leur activité. La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, s'applique.
Chapitre 6 Dispositions finales et transitoires
Art. 33 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 34 Evaluation
Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat :
pour la première fois en 2005;
par la suite tous les 5 ans.3
Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.
Art. 35 Clause abrogatoire
Les articles 1 à 16 et 21 à 26 de la loi d’application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 13 décembre 1947, et la loi relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993, sont abrogés.
Art. 36 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.