J 4 20
Loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité
(LPFC)
du 14 octobre 1965(14)
Dernières modifications au 6 septembre 2014
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (loi sur les prestations complémentaires), du 6 octobre 2006 (ci-après : la loi fédérale),19
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1966)
Chapitre 1 Conditions personnelles
Art. 115 Principe
Ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes :
qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève;17
qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité.
Le séjour dans un home ou dans un établissement médico-social situé hors du canton ne met pas fin à ce droit.19
Art. 219 Réglementation cantonale
Le Conseil d'Etat détermine :
la taxe journalière maximale à prendre en considération en raison du séjour dans un établissement médico-social ou dans un établissement pour personnes handicapées;
les montants laissés à la disposition des personnes séjournant dans un home ou dans un établissement médico-social pour les dépenses personnelles;
les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés, en application de l'article 14, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale. Ils répondent aux règles suivantes :
1° les montants maximaux remboursés correspondent aux montants figurant à l'article 14, alinéa 3, de la loi fédérale,
2° les remboursements sont limités aux dépenses nécessaires dans le cadre d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
Pour les personnes vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition.
La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables.21 Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées.
Chapitre 2 Organisation
Art. 3 Organe d’exécution
Le service des prestations complémentaires (ci-après : service) est l’organe d’exécution de la présente loi. Il est rattaché au dispositif du revenu déterminant unifié, selon la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.23
Il reçoit et examine les demandes, fixe et verse les prestations.
Le service20 procède à l’information la plus large possible auprès des intéressés.
Le règlement fixe les modalités de cette information.
Art. 4 Décisions
Les décisions du service20 sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quels délais, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé opposition.17
Les décisions du service20 sont rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir du dépôt de la requête, dûment remplie et documentée. Si, en raison des difficultés de l’enquête ou pour toute autre cause, le service20 n’est pas en mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande écrite de l’intéressé, des avances sur prestations, remboursables en cas de décision négative.
Le droit aux prestations mensuelles et le droit au remboursement des frais de maladie font l’objet de décisions séparées.
Art. 519 Assistance administrative
L'article 32 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 est applicable.
Art. 5a17 Collaboration lors de la mise en œuvre
La personne intéressée et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la présente loi.
Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
Le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
Art. 5b17 Défaut de collaboration ou de renseignement
Si l'intéressé refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier, le service20 peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière.
Le refus de collaborer ou de fournir les renseignements nécessaires peut entraîner la suspension du versement des prestations.
Préalablement, le service20 adresse à l'intéressé une mise en demeure écrite, l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable.
En cas de suspension du versement des prestations, le service20 notifie une décision formelle.
Art. 5c17 Restitution des prestations indues et remise
Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile.
Art. 619 Obligation de garder le secret
Les collaborateurs du service20 sont tenus de garder le secret à l'égard des tiers. L'article 26 de la loi fédérale est réservé.
Art. 7 Couverture des dépenses
Après déduction des subventions fédérales, la somme nécessaire au paiement des prestations complémentaires et des frais d’administration est prélevée sur les ressources du service20.
Chapitre 317 Voies de droit, suspension des délais et assistance juridique gratuite
Art. 816 Opposition
Les décisions prises par le service20 peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure.17
La procédure d'opposition est gratuite.17
La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.17
Art. 922 Recours
Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
Art. 1017 Révision et reconsidération
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service20 découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.
Le service20 peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le service20 peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 1117 Suspension des délais
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par le service20 ne courent pas :
du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
du 15 juillet au 15 août inclusivement;
du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.19
Art. 1217 Assistance juridique gratuite
Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service20.
Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
En cas de recours, au sens de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.22
Chapitre 4 Dispositions pénales
Art. 1319 Infractions
Les infractions à la présente loi sont passibles des peines prévues à l'article 31 de la loi fédérale.
Art. 1418
Art. 14
Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires
Art. 1517 Règlement d’application
Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.