M 2 25.01

Règlement d'application de la loi sur la police rurale
(RPRur)

du 25 avril 2018

Dernières modifications au 18 février 2019

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la police rurale, du 31 août 2017 (ci-après : la loi);

vu la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017;

vu la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;

vu le règlement sur l'organisation des offices cantonaux chargés de l’agriculture, de la nature et de l’eau1, du 25 avril 2018,

arrête :

(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Autorités compétentes

L’office cantonal de l'agriculture et de la nature1, la police cantonale, la police municipale et les gardes auxiliaires des communes sont chargés de l'application du présent règlement.

Ils collaborent en particulier avec les communes.

Art. 2 Ayants droit

Sont des ayants droit les propriétaires de bien-fonds ainsi que tous autres titulaires d'un droit réel, les exploitants et leurs employés, les services officiels et leurs représentants.

Chapitre 2 Restrictions

Art. 3 Circulation et stationnement

Il est interdit à ceux qui ne sont pas des ayants droit de circuler ou de stationner un véhicule dans l'aire agricole, telle que définie à l'article 2 de la loi.

Art. 4 Nettoyage des véhicules

Il est interdit de nettoyer ou d'entretenir des véhicules ou tous autres objets dans l'aire agricole, telle que définie à l’article 2 de la loi.

Art. 5 Passage à pied ou avec un animal

Il est interdit à ceux qui ne sont pas des ayants droit de pénétrer ou de laisser pénétrer un animal dans l'aire agricole, telle que définie à l'article 2 de la loi, sauf sur les voies d'accès.

Art. 6 Maraudage, glanage, râtelage, grappillage, coupe, cueillette et déprédation de récoltes ou de produits issus de l'agriculture

Il est interdit de glaner, râteler ou grappiller sur un fonds non encore dépouillé ou vidé de ses récoltes ou contre la défense d'un ayant droit.

La coupe et la cueillette ou la destruction des produits issus de l'agriculture sont interdites.

Il est interdit de marauder, soustraire ou dérober des récoltes ou des produits issus de l'agriculture.

Les agents des autorités compétentes peuvent saisir le produit des infractions constatées.

Chapitre 3 Dispositions finales et transitoires

Art. 7 Clause abrogatoire

Le règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955, est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2018.