Guide des exonérations fiscales pour les associations et fondations
GUIDE DEMANDES D’EXONÉRATIONS FISCALES OCTOBRE 2025 Procédures et conditions à remplir
Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures Administration fiscale cantonale
Exonération des impôts directs des personnes morales
Qui peut demander une exonération fiscale et quelles sont les conditions à remplir?
Quelles sont les informations à fournir pour demander l’exonération?
L’exonération s’étend-elle à l’impôt immobilier complémentaire? À l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers?
Déductibilité des dons au titre des impôts sur le revenu ou le bénéfice
Quels dons sont déductibles?
À quelles conditions les dons sont-ils déductibles et dans quelle mesure?
Exonération des droits d’enregistrement ou de succession
Quelles libéralités (dons, legs, etc.) peuvent être exemptées de l’impôt?
À quelles conditions et dans quelle mesure?
Contacts et documents utiles
À qui m’adresser pour une demande d’exonération fiscale?
Quels sont les documents indispensables à joindre à ma demande?
Où puis-je trouver des informations complémentaires?
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Introduction 1. Exonération des impôts directs despersonnes morales (IFD et ICC) 1.1 La Confédération, le canton de Genève, lescommunes genevoises et leurs établissements 1.1.1 Procédure1.1.2 Portée de l’exonération de par la loiA. Impôt sur le bénéfice et le capitalB. Impôt immobilier complémentaire (IIC)C. Impôt sur les bénéfices et gains immobiliers (IBGI)1.2 Autres institutions ayant leur siège dansle canton de Genève 1.2.1 Procédure1.2.2 Conditions à remplir par les personnes moralespoursuivant des buts d’utilité publique ou de service public A. Conditions généralesB. Conditions spécifiques pour les institutions poursuivantun but d’utilité publique C. Condition spécifique pour les institutions poursuivantun but de service public 1.2.3 Conditions à remplir par les personnes moralespoursuivant des buts cultuels A. Conditions généralesB. Conditions spécifiquesC. Reconnaissance d’utilité publique1.2.4 Portée de l'octroi de l'exonération pour but d'utilitépublique, de service public ou cultuel A. Validité de l’exonérationB. Impôt sur le bénéfice et le capitalC. Impôt immobilier complémentaire (IIC)D. Impôt sur les bénéfices et gains immobiliers (IBGI)1.2.5 Autres institutions pouvant bénéficierd’une exonération fiscale 1.3 Autres institutions suisses ayant leur siège dansun autre canton où elles sont exonérées et ayant un rattachement économique dans le canton de Genève (établissement stable ou bien immobilier) 10 1.3.1 En présence d’un établissement stable dansle canton de Genève 1.3.2 En présence d’un immeuble sis dansle canton de Genève 1.3.3 Portée de l’octroi de la décision d’exonérationgenevoise | Table des matières
3.1.1 Libéralités (dons, héritages, legs, etc.) en faveur
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Introduction
Chère Madame, cher Monsieur,
Nous avons à cœur d’améliorer la qualité et l’efficacité des prestations que nous offrons aux contribuables. Nous souhaitons en particulier leur faciliter l’accès aux informations et documents utiles, simplifier leurs démarches administratives et accélérer le traitement de leurs requêtes.
C’est dans ce contexte que la présente communication a été conçue. Ce guide contient ainsi:
des indications concernant la procédure: savoir comment et à qui formuler une demande d’exonération fiscale s’agissant des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, des droits d’enregistrement ou des droits de succession;
un aperçu des conditions devant être remplies pour bénéficier de telles exonérations fiscales;
des précisions quant à la portée d’une décision d’exonération, pour ce qui est des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, mais aussi concernant l’impôt immobilier complémentaire et l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers;
certaines règles relatives à la déductibilité des versements bénévoles au titre des impôts sur le revenu ou le bénéfice de la personne faisant le don.
Ce document traite des principales demandes adressées à notre administration et n’est donc pas exhaustif.
Nous espérons toutefois qu’il constituera un guide utile à toute personne concernée par les exonérations fiscales, et contribuera à accroître la relation de confiance qui lie notre administration à ses contribuables.
Votre administration fiscale cantonale
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1. Exonération des impôts directs des
personnes morales (IFD et ICC)
1.1 La Confédération, le canton de Genève, les communes
genevoises et leurs établissements
1.1.1 Procédure C. Impôt sur les bénéfices et gains
Aucune demande spécifique d’exonération fiscale ne doit immobiliers (IBGI) être déposée. Ces institutions bénéficient en effet de Art. 9, al. 2 LIPM a contrario l’exonération fiscale de par la loi. Dans la mesure où la Confédération, le canton de Genève, Il suffit ainsi qu’elles invoquent leur statut de les communes genevoises et leurs établissements sont Confédération, de canton de Genève, de commune exonérés des impôts sur le bénéfice, les gains genevoise ou d’établissement de ces institutions pour que éventuellement réalisés par ces institutions lorsqu’elles l’AFC applique, au moment de la taxation, les principes aliènent un immeuble situé dans le canton de Genève sont figurant à la rubrique 1.1.2 ci-dessous. d’office exonérés de l’IBGI.
1.1.2 Portée de l’exonération de par
la loi
A. Impôt sur le bénéfice et le capital
Art. 56, let. a à c LIFD et art. 9, al. 1, let. a à c LIPM
Aucun impôt n’est perçu sur le bénéfice et le capital de ces entités.
B. Impôt immobilier complémentaire (IIC)
Art. 76, al. 1, let. a LCP
L’impôt immobilier complémentaire (IIC) n’est pas perçu sur les immeubles du canton de Genève, des communes genevoises et de leurs établissements; toutefois, les communes et les fondations de droit public doivent l’impôt sur les immeubles locatifs ou loués qu’elles possèdent.
Reste réservée l'application de dispositions légales spéciales.
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1.2 Autres institutions ayant leur siège dans le canton de Genève
1.2.1 ProcédurePour pouvoir bénéficier d’une exonération fiscale des impôts sur le bénéfice et le capital, les institutions qui ont leur siège dans le canton de Genève, autres que les celles mentionnées sous rubrique 1.1 ci-dessus doivent, préalablement à la taxation, demander une décision d’exonération de la part de l’AFC. Pour ce faire, il convient de déposer le formulaire Demande d’exonération fiscale complété des annexes qui y sont requises auprès de la Direction des affaires fiscales de l’AFC (cf. Annexe 4.1 A) à l'adresse suivante: Administration fiscale cantonale Direction des affaires fiscales Case postale 3937 1211 Genève 3 1.2.2 Conditions à remplir par lespersonnes morales poursuivant des buts d’utilité publique ou de service public Art. 56, let. g LIFD et art. 9, al. 1, let. f LIPM A. Conditions généralesL’exonération peut être accordée si l’institution qui entend en bénéficier cumulativement:
intérêts de la personne morale ou de ses membres;
de ses buts d’utilité publique ou de service public, sans retour possible aux fondateurs, membres, donateurs ou à leurs proches. À cet égard, les statuts de l’entité doivent obligatoirement contenir la clause dite de non- retour suivante: En cas de dissolution de la fondation ou l'association, l'actif disponible sera entièrement attribué à une autre institution poursuivant un but d'intérêt public analogue à la fondation ou l'association et bénéficiant de l'exonération d'impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs, aux membres, aux donateurs ou à leurs proches, ni être utilisés à leur profit en tout ou en partie et de quelque manière que ce soit. |
En sus, au moins un membre du Conseil de fondation ou du Comité de l’association ayant un pouvoir individuel ou collectif de signature doit être domicilié en Suisse ou être de nationalité suisse. B. Conditions spécifiques pour les institutionspoursuivant un but d’utilité publique En plus des conditions générales mentionnées à la rubrique 1.2.2 A ci-dessus, l’institution doit cumulativement: Poursuivre un but d’intérêt général Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique ou culturel peuvent être considérées d’intérêt général. Activités à l'étranger De pratique constante, une activité d'intérêt général déployée, en partie ou en totalité, à l'étranger n'empêche pas une exonération fiscale pour but d'utilité publique. Lorsque l'activité est déployée à l’étranger, celle-ci peut être considérée d'intérêt général lorsqu'elle présente, à l'aune des conceptions générales de la population et des valeurs suisses, un intérêt suffisamment fort pour que la collectivité publique suisse accepte de renoncer au prélèvement des impôts sur le bénéfice et le capital. Tel est par exemple et en principe le cas lorsque l'activité déployée à l’étranger qualifie d'aide au développement, d'aide humanitaire, d'écologique ou encore de culturel. Avoir un cercle de bénéficiaires ouvert Le but de l’institution ne doit pas se limiter par exemple à ses membres, aux personnes exerçant une profession déterminée ou à un cercle familial. Mener une activité désintéressée L'activité de l'institution doit être effectuée pour des motifs altruistes et désintéressés. L'élément de désintérêt suppose que la poursuite d'un intérêt général ne soit pas liée à la poursuite d'un but lucratif ou à des intérêts directs ou indirects – de nature économique ou personnelle – de ses membres. Absence de buts lucratifs Une activité dont le but est la recherche de gains ne peut en principe pas être qualifiée d'utilité publique, même si l'institution réinvestit son bénéfice dans des activités philanthropiques. En effet, ce n'est pas la destination, mais |
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la source de ce bénéfice qui est déterminante (ATA/1254/2019). Une activité lucrative accessoire peut être tolérée dans la mesure où elle ne constitue qu'un moyen d'atteindre le but altruiste. Soutien par du financement entrepreneurial L'octroi de l'exonération fiscale au profit d'une entité genevoise, dont les activités consistent à fournir à ses bénéficiaires des capitaux non seulement par le biais de donations mais aussi en utilisant des instruments financiers tels que prêts ou autres investissements, nécessite que la condition du désintéressement soit remplie. Toute entité contribuable à Genève, exonérée d'impôts ou sollicitant l'exonération fiscale, qui envisage d'œuvrer par du financement entrepreneurial est invitée à soumettre une demande de ruling auprès de l’AFC en y exposant les détails de son projet ainsi que son analyse du respect de la condition du désintéressement. Absence d'assistance mutuelle L'institution doit faire primer l'intérêt général et ne pas servir les intérêts économiques ou personnels de ses membres. Ses membres doivent s'investir sans rechercher d'avantages directs ou indirects. Indemnisation des membres du Conseil de fondation ou du Comité de l'association (ci-après, l'organe dirigeant) Les membres de l’organe dirigeant œuvrent en principe bénévolement. Les exceptions suivantes sont toutefois admises:
Peuvent entrer dans la notion de "tâche quantitativement extraordinaire", les tâches entrant usuellement dans le cadre de la fonction du membre (président, trésorier, secrétaire, membre) mais qui paraissent dans le cas d'espèce disproportionnées, p.ex. soit en raison de la taille ou de la complexité de l'institution exonérée, soit qu'une restructuration ou une situation de crise doit être gérée. Dans ce cas de figure, une indemnisation peut être admise, laquelle doit toutefois comprendre une notion de sacrifice (p.ex. un tarif horaire en dessous du prix du marché ou un certain nombre d'heures non rémunéré). | Entrent dans la notion de "tâche qualitativement extraordinaire", les tâches qui n'entrent pas dans le cadre de la fonction du membre et qui relèvent d'un mandat ponctuel de spécialiste. Exemple: un avocat est membre du Conseil de fondation. Cette fondation doit se défendre dans une procédure judiciaire et fait appel à son membre avocat pour la représenter. Dans ce cas de figure, une indemnisation conforme au prix du marché est admise. Une indemnisation pour les tâches quantitativement et qualitativement extraordinaires, jusqu'à un total cumulé de CHF 10'000.–/an par membre de l'organe dirigeant est admise, pour autant qu'elle soit appropriée et dans l'intérêt de l'institution. Au-delà de ce total, l'institution peut, à des fins de sécurité juridique, déposer une demande de ruling auprès de l’AFC pour faire valider l'indemnisation. Cette demande devra démontrer que les principes énoncés ci-dessus sont respectés. Elle devra ainsi notamment contenir la description tant du contexte extraordinaire conduisant à l'octroi d'une indemnisation que de la tâche indemnisée et fournir en annexes le projet de règlement complété des cahiers des charges des membres de l'organe dirigeant respectivement le projet de contrat de mandat. Voici une suggestion de libellé de clause statutaire de rémunération: "Les membres du Conseil de fondation ou du Comité de l’association agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacement. D’éventuels jetons de présence ne peuvent excéder ceux versés pour des commissions officielles. Pour les tâches qui excèdent le cadre usuel de la fonction, chaque membre peut recevoir un dédommagement approprié." Il est rappelé que les jetons de présence et l'indemnité pour tâche quantitativement extraordinaire doivent figurer dans le certificat de salaire du membre du Conseil de fondation ou du Comité de l'association et être mentionnés dans l'annexe C de la déclaration fiscale annuelle de l’institution. Si aucun certificat de salaire n’a été établi en raison de la qualité du membre de l’administration, notamment si celui-ci est un représentant d’une personne morale et que les prestations ont été versées directement à l’entreprise employant ledit représentant, il suffit d’indiquer le montant des prestations versées dans l’annexe C. Référez-vous au guide fiscal des personnes morales pour les associations et fondations, Annexe C Prestations versées aux membres de l’administration et aux autres organes. |
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Enfin, les membres de l’organe dirigeant ne peuvent assumer simultanément des fonctions comprenant un pouvoir de décision, rémunérées, au sein de la direction administrative de l’institution (par ex. directeur, cadre dirigeant, responsable de secteur d’activité), à moins qu’ils n’aient qu’une voix consultative au sein du Conseil de fondation ou du Comité de l’association. Voici une suggestion de libellé de clause statutaire de rémunération complémentaire: "Les employés rémunérés de l’institution ne peuvent siéger au Conseil de fondation ou au Comité de l’association qu’avec une voix consultative." C. Condition spécifique pour les institutionspoursuivant un but de service public En plus des conditions générales mentionnées à rubrique 1.2.2 A ci-dessus, l’institution qui demande l’exonérationfiscale doit poursuivre un but de service public. On entend par but de service public une catégorie limitée de tâches qui sont étroitement liées aux tâches de la collectivité publique. L’élément déterminant réside dans le fait que la collectivité publique se décharge d’une activité qui lui est propre. Les institutions poursuivant un but de service public ne peuvent pas exercer d’activité lucrative de manière prépondérante. Exemples de buts de service public:
| 1.2.3 Conditions à remplir par lespersonnes morales poursuivant des buts cultuels Art. 56, let. h LIFD et art. 9, al. 1, let. g LIPM A. Conditions généralesLes conditions générales mentionnées pour les personnes morales poursuivant des buts d’utilité publique ou de service public (cf. rubrique 1.2.2 A ci-dessus) valent mutatis mutandis également pour les personnes morales poursuivant des buts cultuels. B. Conditions spécifiquesEn plus des conditions générales mentionnées à la. rubrique 1.2.2 A ci-dessus, l'institution doit remplir également les conditions suivantes:
Les institutions poursuivant un but cultuel ne peuvent pas exercer d’activité lucrative de manière prépondérante. C. Reconnaissance d’utilité publiqueArrêté du Conseil d’État de la République et canton de Genève du 21 août 2001 Au titre exclusivement de l’impôt cantonal et communal genevois (ICC), une institution religieuse ayant son siège dans le canton de Genève peut être reconnue d’utilité publique lorsqu’elle remplit les conditions cumulatives suivantes:
Pour que cette institution religieuse puisse être reconnue d’utilité publique, il faut non seulement qu’elle demande l’exonération en déposant le formulaire Demande d’exonération fiscale (cf. Annexe 4.1 A)auprès de la Direction des affaires fiscales de l’AFC complété des annexes qui y sont requises, mais également qu’elle invoque expressément l’arrêté du Conseil d’État du 21 août 2001 et démontre, sur papier libre, que les différentes conditions qui y sont posées sont réalisées. |
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1.2.4 Portée de l'octroi de l'exonérationpour but d'utilité publique, de service public ou cultuel A. Validité de l’exonérationDepuis le 1er novembre 2015, les exonérations fiscales sont en principe accordées par l’AFC pour une durée indéterminée. L’AFC se réserve toutefois le droit d'accorder des exonérations pour une durée déterminée. Dans tous les cas et en tout temps, l’exonération fiscale prend fin dès que les conditions d’octroi cessent d’être remplies. B. Impôt sur le bénéfice et le capitalArt. 56, let. g et h LIFD et art. 9, al. 1, let. f et g LIPM L’institution est exonérée des impôts sur le bénéfice et le capital. Elle reste toutefois soumise à l’obligation de déposer chaque année sa déclaration fiscale dûment remplie, complétée notamment de ses états financiers annuels. C. Impôt immobilier complémentaire (IIC)Art. 76, al. 1, let. b LCP Les décisions d’exonération des impôts sur le bénéfice et le capital s’étendent automatiquement à l’IIC afférents aux immeubles sis dans le canton de Genève pour autant que ces immeubles soient directement affectés au but d’utilité publique, de service public ou cultuel pour lequel l’institution est exonérée. Exemples d’affectation directe:
En revanche, un immeuble locatif dont les rendements réalisés servent à atteindre le but d’utilité publique, de service public ou cultuel poursuivi n’est pas exonéré de l’IIC, l’affectation n’étant ici qu’indirecte. L’examen de l’affectation directe ou indirecte des immeubles est fait par l’AFC au moment de la taxation de l’institution exonérée. | D. Impôt sur les bénéfices et gainsimmobiliers (IBGI) Art. 9, al. 2 LIPM Les décisions d’exonération des impôts sur le bénéfice et le capital ne s’étendent pas, s’agissant de l’ICC, aux gains qui pourraient être réalisés lors de l’aliénation d’immeubles situés dans le canton de Genève. Ce gain est soumis à l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers (IBGI). En revanche, ces gains immobiliers bénéficient de l’exonération sur le plan de l’IFD. La décision d’octroi de l’exonération de l’IFD est déterminante et suffisante; il n’est pas nécessaire de solliciter spécifiquement une exonération fiscale de ces gains immobiliers. 1.2.5 Autres institutions pouvantbénéficier d’une exonération fiscale Art. 56, let. d, e, f, i et j LIFD et art. 9, al. 1, let. d, e, h, i et j LIPM Il est ici mentionné que les entités suivantes peuvent, à certaines conditions, bénéficier d'une exonération fiscale:
Les conditions à ces exonérations fiscales et la portée de leur octroi ne sont ici pas traitées. |
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1.3 Autres institutions suisses ayant leur siège dans un autre
canton où elles sont exonérées et ayant un rattachement économique dans le canton de Genève (établissement stable ou bien immobilier) Art. 56, let. d à j LIFD et art. 9, al. 1, let. d à j LIPM
1.3.1 En présence d’un établissement
stable dans le canton de Genève Il suffit à ces entités d’invoquer l’exonération fiscale lors du dépôt de la déclaration fiscale annuelle en y joignant la décision d’exonération des impôts sur le bénéfice et le capital en vigueur du canton de leur siège.
1.3.2 En présence d’un immeuble sis
dans le canton de Genève Pour bénéficier d’une exonération fiscale des impôts sur le bénéfice et le capital genevois, ces institutions doivent déposer une demande d’exonération fiscale, sous papier libre, à l’attention de la Direction des affaires fiscales de l’AFC.
Cette demande doit être accompagnée de la décision ou d’une attestation d’exonération des impôts sur le bénéfice et le capital en vigueur du canton du siège.
1.3.3 Portée de l’octroi de la décision
d’exonération genevoise S’agissant des institutions poursuivant un but d’utilité publique, de service public ou cultuel, il convient de se référer à la rubrique 1.2.4 ci-dessus.
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2. Déductibilité des dons au titre des impôtssur le revenu ou le bénéfice (IFD et ICC) 2.1 Dons en faveur d’institutions de service publicou d’utilité publique 2.1.1 Déductibilité au titre des impôtssur le revenu ou le bénéfice du donateur Art. 33a et 59, al. 1, let. c LIFD; art. 37, al. 1 LIPP et art. 13, al. 1, let. c LIPM Toute personne physique ou morale peut déduire ses dons en espèces ou en valeurs patrimoniales (actifs mobiliers, actifs immobiliers, créances, droits de propriété intellectuelle) faits en faveur:
Pour l’IFD, la somme des dons effectués par une personne physique doit s’élever au minimum à CHF 100.– par année civile. θ La déduction est admise jusqu’à concurrence de 20% du revenu net, respectivement du bénéfice net du donateur. θ Les cotisations statutaires et autres versements obligatoires ne sont pas déductibles. 2.2 Dons en faveur d’institutions poursuivant des buts cultuelsDans la règle, les dons faits par une personne physique ou morale à une institution poursuivant des buts cultuels ne sont pas déductibles. Une exception existe toutefois au niveau de l’ICC exclusivement : tout contribuable genevois peut faire | 2.1.2 Attestations de dons à fournir auxdonateurs par l’institution bénéficiaire Art. 22 du Règlement d'application LIPP Pour que le donateur puisse justifier les dons dont il demande la déductibilité, l’institution bénéficiaire doit lui délivrer une quittance attestant du don. Le donateur joindra ce document à sa déclaration d’impôts. Un modèle d’attestation de dons se trouve sur le site de l’AFC (Attestation disponible sur www.ge.ch). valoir la déductibilité (dans la limite des 20% mentionnée ci-dessus sous la rubrique 2.1.1) de ses dons faits en faveur d’une institution religieuse genevoise, si celle-ci a été reconnue d’utilité publique par l’AFC (voir rubrique 1.2.3 C ci-dessus). |
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3. Exonération des droits d’enregistrementou de succession 3.1 Donations ou successions3.1.1 Libéralités (dons, héritages, legs,etc.) en faveur d’institutions ayant leur siège en Suisse Art. 28, al. 1 LDE et art. 6, al. 1 LDS A. ConditionsToute transmission de biens mobiliers ou immobiliers à titre gratuit (don, libéralité entre vifs) ou résultant d’un décès (part héréditaire, legs, autre libéralité pour cause de mort) en faveur:
raison de son but d’utilité publique, de service public ou cultuel est en principe exemptée, de par loi, de tous droits de donation ou de succession. B. ProcédureIl suffit à l’institution bénéficiaire d’invoquer l’exemption lors du dépôt de la déclaration de donation ou de succession, en y joignant, pour les institutions ayant leur siège hors du canton de Genève, une copie de la décision ou d’une attestation d’exonération des impôts sur le bénéfice et le capital émanant de l’autorité fiscale du canton de son siège. | 3.1.2 Libéralités (dons, héritages, legs,etc.) en faveur d’institutions ayant leur siège à l’étranger (à l’exception de la France) Art. 28, al. 2 LDE et art. 6, al. 2 LDS A. ConditionsToute transmission de biens à titre gratuit (don, libéralité entre vifs) ou résultant d’un décès (part héréditaire, legs, autre libéralité pour cause de mort) en faveur d’une institution étrangère poursuivant un but d’utilité publique ou de service public (à l’exclusion de tout but cultuel) peut être exemptée partiellement ou totalement des droits de donation ou de succession. B. ProcédureUne requête d’exemption des droits de donation ou de succession doit être adressée au Conseil d’État de la République et canton de Genève à l’adresse suivante: Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 Outre la remise de l’acte de donation ou des dispositions pour cause de mort et la précision des coordonnées de l’institution requérante, cette requête doit fournir en langue française, anglaise ou allemande:
L’exemption des droits de donation ou de succession peut être accordée par le Conseil d’État (quotité déterminée par un arrêté du Conseil d’État du 10 mars 2008). |
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3.1.3 Libéralités (dons, héritages, legs, Cette requête doit être motivée de sorte à nous démontrer
etc.) en faveur d’institutions que si cet organisme avait son siège à Genève, elle serait exonérée des impôts sur le bénéfice et le capital en raison ayant leur siège en France de son but d’utilité publique ou de service public (cf. ci- Accord du 30 octobre 1979 entre le Conseil fédéral dessus rubrique 1.2.2) ou de son but cultuel (cf. ci-dessus suisse et le Gouvernement de la République française rubrique 1.2.3). Pour ce faire, l’organisme veillera à concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans remettre à l’AFC non seulement le formulaire Demande des buts désintéressés, auquel Genève a adhéré le d’exonération fiscale (cf. Annexe 4.1 A) dûment rempli et 16 juin 1993 complété des documents qui y sont requis mais également toute pièce et information quant à son statut
A. Conditions fiscal d’institution exonérée d’impôts en France.
Collectivité française L’exemption des droits de donation ou de succession octroyée est en principe totale. Les donations ou successions portant sur des biens mobiliers et immobiliers en faveur de la République française (État, collectivités territoriales et régions) sont exonérées, dans le canton de Genève, des droits de donation ou de succession.
Organismes français Les donations ou successions mobilières et immobilières en faveur d’organismes français à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable sont exonérées, dans le canton de Genève, des droits de donation ou de succession à condition que cette exonération soit admise en faveur d’organismes de même nature créés ou organisés dans le canton de Genève.
B. Procédure
Collectivité française Il suffit que la collectivité française invoque l’exemption lors du dépôt de la déclaration de donation ou de succession en veillant à fournir toutes explications et pièces utiles justifiant de son statut.
L’AFC statuera sur la demande d’exemption avec la notification du bordereau de taxation.
Organismes français Les organismes français à buts exclusivement désintéressés exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable sont invités à déposer une requête d’exonération à l’adresse suivante:
Administration fiscale cantonale Direction des affaires fiscales Case postale 3937 1211 Genève 3
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3.2 Autres acquisitions immobilières par des institutions suisses
Art. 42, 51 et 74 LDE Exemples d’acquisitions immobilières: vente, adjudication, apport, constitution d’un droit de superficie, constitution d’une servitude, promesse de vente, d’achat ou d’échange, pacte d’emption, échange. Les droits d’enregistrement prélevés à ces occasions sont communément appelés «droits de mutation». A. ConditionsUne promesse d’achat ou une acquisition à titre onéreux portant sur un immeuble sis dans le canton de Genève faite par:
exonérée des impôts sur le bénéfice et le capital en raison de son but d’utilité publique, de service public ou cultuel peut en principe être exemptée de tout droit de mutation lorsque cette promesse ou cette acquisition est faite dans un but d’utilité publique ou cultuel. L’immeuble en question doit être affecté directement au but d’utilité publique ou cultuel poursuivi. Exemples d’affectation directe:
En revanche, l’acquisition d’un immeuble locatif dont les rendements réalisés serviront à atteindre le but d’utilité publique ou cultuel poursuivi n'est pas exonérée des droits de mutation, l’affectation n’étant ici qu’indirecte. | B. ProcédurePour pouvoir bénéficier d’une exonération des droits de mutation, l’entité qui promet d’acquérir ou qui acquiert le bien immobilier doit, préalablement à la taxation, demander une décision d’exonération de la part de l’AFC. Pour ce faire, il convient de déposer le formulaire Demande d’exonération des droits d’enregistrement immobiliers (cf. Annexe 4.1 B) dûment rempli et complété des documents qui y sont requis auprès de la Direction des affaires fiscales de l’AFC. En cas d’achat ou d’échange, l’entité bénéficiaire de l’exonération devra, dans tous les cas (i) remettre, deux ans au maximum après l’enregistrement de l’acte d’acquisition ou l’achèvement des travaux en cas de construction, à l’AFC la preuve de l’affectation effective de l’immeuble au but d’utilité publique ou cultuel poursuivi et (ii) dès ce moment, affecter, pendant une période continue de trois ans, l’immeuble au but d’utilité publique ou cultuel. À défaut, les droits de mutation seront dus (sauf en cas de remploi, à certaines conditions). . |
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3.3 Emprunts hypothécaires par des institutions suisses
Les droits d’enregistrement prélevés à cette occasion sont B. Procédure nommés dans la LDE «droits d’obligations de payer». Pour pouvoir bénéficier d’une exonération de ces droits d’obligations de payer, l’entité qui emprunte doit,
3.3.1 Par une commune genevoise préalablement à la taxation, demander une décision
d’exonération de la part de l’AFC. Art. 88 LDE Pour ce faire, il convient de déposer le formulaire Tout emprunt contracté par une commune genevoise est, Demande d’exonération des droits d’enregistrement de par la loi, exempt des droits d’obligations de payer. immobiliers (cf. Annexe 4.1 B) dûment rempli et complété Il suffit à la commune genevoise d’invoquer cette des documents qui y sont requis auprès de la Direction exemption légale dans l’acte notarié. des affaires fiscales de l’AFC.
3.3.2 Par une autre institution suisse
A. Conditions
Peuvent en principe être exemptés des droits d’obligations de payer:
la Confédération et ses établissements;
un canton suisse et ses établissements;
une commune suisse (autre que genevoise (cf. rubrique 3.3.1 ci-dessus) et ses établissements (y compris les établissements de communes genevoises);
une personne morale ayant son siège en Suisse qui est exonérée des impôts sur le bénéfice et le capital en raison de son but d’utilité publique, de service public ou cultuel;;
lorsque l’emprunt est contracté exclusivement et directement dans un but d’utilité publique (à l’exclusion de tout but cultuel).
Exemple d’affectation directe:
emprunt pour acquérir un immeuble qui servira à loger des gens démunis.
En revanche, un emprunt destiné à acquérir un immeuble locatif dont les rendements réalisés serviront à atteindre le but d’utilité publique poursuivi n’est pas exonéré des droits d’obligations de payer, l’affectation n’étant ici qu’indirecte.
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4. Annexes
4.1 Formulaires
A. Formulaire Demande d’exonération fiscale
Disponible sur www.ge.ch/c/exo-q1
B. Formulaire Demande d’exonération des droits d’enregistrement immobiliers
Disponible sur www.ge.ch/c/exo-q2
4.2 Documents complémentaires à consulter
Les documents suivants fournissent des informations Informations pratiques d’août 2010 à l’intention des complémentaires sur les conditions à remplir pour administrations fis cales cantonales publiées par la bénéficier d’une exonération: Conférence Suisse des Impôts portant sur l’exonération des institutions poursuivant des buts culturels Circulaire n° 12 du 8 juillet 1994 de l’Administration Information disponible sur www.ge.ch/c/exo-d3 fédérale des contributions portant notamment sur l’exonération de l’impôt pour les personnes morales Informations pratiques d’août 2010 à l’intention des poursuivant des buts de service public ou de pure utilité administrations fiscales cantonales publiées par la publique (art. 56, let. g LIFD) ou des buts cultuels (art. Conférence Suisse des Impôts portant sur la 56, let. h LIFD); déductibilité des versements bénévoles déductibilité de dons bénévoles et la réserve de (art. 33, al. 1, let. i et art. 59, let. c LIFD) modification du but, en relation avec le droit des Information disponible sur www.ge.ch/c/exo-d1 fondations révisé Information disponible sur www.ge.ch/c/exo-d4 Informations pratiques du 18 janvier 2008 à l’intention des administrations fiscales cantonales publiées par la Information aux associations professionnelles n° 1/2016 Conférence Suisse des Impôts portant sur l’exonération du 4 mai 2016 de l'administration fiscale cantonale fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts portant sur les nouveautés en matière d'exonération de service public, d’utilité publique ou des buts cultuels, fiscale de certaines personnes morales ainsi que sur la déductibilité des dons (modifié le 3 novembre 2023) Information disponible sur www.ge.ch/c/exo-d6
Information disponible sur www.ge.ch/c/exo-d2 Information aux associations professionnelles n° 1/2025 du 28 janvier 2025 de l'administration fiscale cantonale Information aux associations professionnelles n° 6/2004 portant sur l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers du 8 mars 2004 de l’administration fiscale cantonale (IBGI) – Vente d’immeubles faisant partie de la fortune portant sur la portée de l’exonération des personnes commerciale morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique (art. 9, al. 1, lit. f LIPM) Information disponible sur www.ge.ch/c/exo-d7
Information disponible sur www.ge.ch/c/exo-d5
Guide des exonérations fiscales pour les associations et fondations 2025 - Administration fiscale cantonale 16
4.3 Contacts
Site internet www.ge.ch/c/exo
Correspondance
Administration fiscale cantonale Direction des affaires fiscales Case postale 3937 1211 Genève 3
Téléphone +41 22 327 7070
4.4 Glossaire (par ordre alphabétique)
AFC Administration fiscale cantonale
Art. Article
Al. Alinéa
IBGI Impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, au sens des articles 80 et suivants LCP
ICC Impôt cantonal et communal genevois
IFD Impôt fédéral direct
IIC Impôt immobilier complémentaire
LCP Loi genevoise générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (RS D 3 05)
LDE Loi genevoise sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969 (RS D 3 30)
LDS Loi genevoise sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (RS D 3 25)
Let. Lettre
LHID Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (RS 642.14)
LIFD Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (RS 642.11)
LIPM Loi genevoise sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 (RS D 3 15)
LIPP Loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (RS D 3 08)
RS Recueil systématique
26 rue du Stand Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures 1211 Genève 3 Administration fiscale cantonale T 022 327 70 00