Information fiscale 4/1991

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 15 mai 1991 26, rue du Stand

Département des finances et contributions AUX ASSOCIATIONS Administration fiscale cantonale PROFESSIONNELLES LE DIRECTEUR GËNËRAL Correspondance: case 337 1211 GENEVE 3 Téléphone 27.59.00

N/Réf. : PAL/MP/MBz/ma

Information no 4/91

Les déductions admises au titre de passü successoral

Afin de répondre aux questions qui lui sont fréquemment posées sur le sujet, l'administration fiscale cantonale a précisé sa pratique en matière de déductions admises au titre de passif successoral.

Compte tenu de l'évolution économique, certains montants ont été adaptés et quelques nouvelles déductions ont été acceptées.

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Annexe : 1 directive

Département des fInances et contributions Administration fiscale cantonale

DEDUCTIONS ADMISES AU TITRE DE PASSIF SUCCESSORAL

Il est préalablement rappelé qu'en principe seules les dettes non prescrites dues par le défunt au jour de son décès et dont il est justifié par la production d'actes réguliers, de jugements, de reconnaissances, de factures et de quittances, sont déductibles de l'actif successoral en application de l'article 14 de la loi sur les droits de succession du 26 novembre 1960.

Les us et coutumes, ainsi que la jurisprudence y ont adjoint d'autres dépenses à charge des héritiers, notamment divers frais administratifs et funéraires.

Dans le but de rationaliser la procédure de taxation des successions tout en tenant compte des nouvelles réalités sociales et économiques, il se justifie d'effectuer une mise à jour de la pratique existante.

L'administration fiscale cantonale décide qu'à partir du 1er juin 1991 seront admises au titre de passif successoral :

1. Les dettes du défunt

Il s'agit de dettes découlant de contrats conclus par le défunt et d'obligations y relatives, telles que:

  1. a) les loyers et charges qui y sont liées, notamment le solde des comptes de chauffage et eau chaude, les abonnements aux services industriels et PIT (à l'exclusion de factures couvrant des périodes débutant après décès).

Les frais de nettoyage d'un appartement sont déductibles, ainsi que les frais de remise en état des locaux loués pour autant que ladite remise en état soit rendue nécessaire par de graves dégâts commis par le défunt et dépassant le cadre d'une usure normale et usuelle des locaux selon les dispositions légales en matière de contrat de bail.

En cas de résiliation de bail après décès, trois loyers mensuels sont déductibles au maximum.

.1.

  • 2-

  1. b) Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi que de transport en ambulance sont admis à concurrence de la franchise et de la participation de l'assuré. En l'absence d'une couverture d'assurance-maladie ou accident, ces frais sont admis intégralement.

  1. c) Les honoraires du tuteur ou du curateur du défunt, la rémunération d'une aide- ménagère, d'une garde-malade, ainsi que les salaires dus à des employés du défunt sont déductibles entièrement.

Ne sont pas déductibles les factures d'abonnement, d'entretien TV ou d'autres locations mobilières dont continuent à bénéficier les héritiers.

2. L'entretien de personnes à la charge du défunt

En application des articles 474 et 606 du Code civil suisse sont admis les frais d'entretien durant un mois des héritiers et autres personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.

Cela suppose l'existence d'un domicile légal commun et la prise en charge totale ou partielle de l'entretien de la personne concernée.

Est considérée comme ayant été à charge du défunt la personne qui ne réalisait aucun revenu imposable mi celle dont le revenu ajouté à celui du défunt ne dépassait pas 30.000 F imposable par an. Montant à prendre en compte : 36'000 francs. Le montant déductible à titre d'entretien est de 1/12 des revenus nets imposables du défunt et des personnes à charge, mais à concurrence d'un maximum global de

3.000 F.

Nous rappelons que les frais de loyer, chauffage et eau chaude, SI, PIT sont en principe déductibles au titre de dettes dues par le défunt (point 1 ci-dessus). L'entretien englobe ainsi les autres dépenses, telles que celles liées à la nourriture, à l'habillement, aux loisirs etc.

3. Les frais funéraires

Tous les frais funéraires sont déductibles jusqu'à concurrence de 8.000 F sur présentation de justificatifs.

Le transfert de la dépouille mortelle hors du canton n'est accepté que s'il a été stipulé dans des dispositions de dernières volontés.

·/ .

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4. Les frais administratifs

Sont admis les frais liés à l'obtention d'un acte de décès, d'un acte d'état civil, d'une attestation du Contrôle de l'Habitant, à l'apposition et à la levée de scellés, à la gardiature de dispositions testamentaires, au dépôt et à la publication d'un testament, à l'appel aux ayants droit par la Justice de paix, de même qu'est accepté l'émolument d'inventaire de la Justice de paix lorsque cet inventaire a été requis par l'Administration fiscale.

5. Les impôts

Les impôts successoraux et autres charges fiscales découlant de l'acquisition de la succession par les héritiers ne sont pas déductibles.

Les provisions pour le paiement d'impôts cantonaux et fédéraux dus par le contribuable, mais pas encore notifiés au moment de son décès, ne sont pas prises en compte. Par contre, lesdits impôts peuvent donner lieu à un dégrèvement s'il en est fait état dans le délai d'un an après la notification du bordereau des droits de succession à l' hoirie.

Les contributions ecclésiastiques étant volontaires, elles ne sont pas déductibles au titre de passif successoral.

IL EST RAPPELE QUE SOUS PEINE D'ETRE ECARTE TOUT PASSIF SUCCESSORAL DOIT ETRE JUSTIFIE PAR PIECES EN BONNE ET DUE FORME.

LA DIRECTION

ANNULE ET REMPLACE TOUTE DIRECTIVE ANTERIEURE.

MAI 1991 PAUMP/MBz/ma