JTAPI/1309/2025
JTAPI/1309/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 12 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Faits
1.
M. A______, est né le ______ 1984 et est originaire d'Albanie.
2.
M. A______ a été condamné le 15 avril 2019 par la Chambre d’appel et de révision, le 3 juillet 2024 par le Tribunal de police, le 31 juillet 2025 par le Tribunal de police, notamment pour vol par métier avec commission répétée de violations de domicile et dommages à la propriété, brigandage avec une arme dangereuse, tentatives de vol simple avec violation de domicile et dommages à la propriété et rupture de ban en application des art. 139, ch. 1, cum 22, al. 1, 139, ch. 2, 140, ch. 2, 144, al. 1, 186 et 291 CP. Son expulsion de Suisse a été fixée pour des durées respectives de 10 ans (Chambre pénale d’appel et de révision), 20 ans (Tribunal de police) et 20 ans (Tribunal de police).
3.
Détenu depuis le 3 mai 2025, M. A______ a vu, le 2 septembre 2025, le Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (TAPEM) lui refuser sa libération conditionnelle, la date de sa sortie de prison étant fixée au 3 décembre 2025.
4.
Le 17 novembre 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) a décidé de ne pas reporter l'exécution de cette mesure.
5.
Le 3 décembre 2025, M. A______ s'est soustrait à l'exécution de son renvoi en refusant d'embarquer dans l'avion devant le ramener dans son pays d'origine et a été laissé en liberté.
6.
Le 9 décembre 2025, M. A______ a été interpellé après avoir volé pour CHF 271,20 de marchandises dans un magasin de la B______, enseigne lui ayant précédemment notifié l'interdiction d'entrer dans ses commerces.
7.
Libéré le 10 décembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public), après avoir été condamné, notamment pour violation de domicile et rupture de ban selon les art. 186 et 291 CP, M. A______ a été mis à disposition du commissaire de police.
8.
Les démarches en vue de l'exécution de son expulsion en Albanie ont été immédiatement entreprises et sont en cours.
9.
Le 10 décembre 2025 à 15h 40, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois sur la base de l'art. 78 al. 1 (détention pour insoumission) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Albanie. Cet acte a été soumis le même jour au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en vue du contrôle de sa légalité.
10.
Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a indiqué qu’il confirmait qu’il était
Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’une demande de réservation d’un vol vers l’Albanie avait été initiée. Il s’agissait d’un vol DEPA et la brigade concernée avait déjà été contactée. Une planification était en cours en ce qui concernait les agents d’escorte. Selon la brigade, le vol pourrait être organisé mais pas avant le début de l’année 2026. Cela pouvait prendre environ un mois et demi. M. A______ a indiqué qu’il avait des problèmes au niveau de la jambe et au niveau de la main. Il a bien confirmé que le 3 décembre 2025 il n’avait pas pris le vol qui avait été réservé pour l’Albanie. Il n’avait pas commis le vol à la B______ qui aurait eu lieu le 9 décembre 2025. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’il était nécessaire de produire un rapport médical avant le renvoi effectif de M. A______. Il était fait référence à l’ordonnance du tribunal de l’application des peines et des mesures du 2 septembre 2025 au point D, où il était précisé que M. A______ avait été condamné à 14 autres reprises entre 2013 et 2024. Il ressortait du procès-verbal d’audition annexé au rapport d’arrestation de la police à la page 4 que M. A______ avait précisé qu’il était libre de rentrer quand il entendait en Albanie. Sur question du commissaire de police, M. A______ a indiqué qu’en sortant de prison le 2 décembre 2025, il n’avait pas pris le vol agendé le 3 décembre 2025. Le 3 mai 2025, il avait de l’argent sur lui et cet argent avait été séquestré par la police. Il n’était pas d’accord avec le Procureur car c’était de l’argent qui lui appartenait. C’était au tribunal de décider si cet argent devait être séquestré. Cet argent ne lui avait pas été finalement restitué et c’était pour cela qu’il n’avait pas pris le vol. Il a précisé que c’était son argent. Lors de sa dernière arrestation il avait de l’argent sur lui. A nouveau cet argent avait été séquestré. Pour répondre au tribunal, M. A______ a confirmé qu’il travaillait bien dans la construction. Le représentant du commissaire de police a précisé que M. A______ avait bien été libéré le 3 décembre 2025 et non le 2 décembre 2025. Il avait été placé dans un quartier cellulaire à l’aéroport dénommé SEA en vu de son renvoi. En ce qui concernait la date du 2 décembre 2025, il s’agssait de son transfert par fourgon vers l’aéroport. Il a plaidé et conclu au maintien de l’ordre de mise en détention
administrative pour une durée de deux mois, proportionnée aux démarches à entreprendre. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu au rejet de la demande de mise en détention administrative et à sa libération immédiate. M. A______ a confirmé qu’il n’entendait pas rentrer en Albanie si les montants qui lui avaient été saisis ne lui étaient pas restitués. Il n’était pas d’accord de signer le procès-verbal.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2.
En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 10 décembre 2025.
3.
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ;2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ;2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI, une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de renvoi ou d’expulsion a été notifiée à l’intéressé et qu’il a été condamné pour un crime. La notion de crime visée à l'article 75, alinéa 1, lettre h, LEI correspond à celle définie par l'art. 10, al. 2 CP (cf. ATA/328/2012 du 30 mai 2012).
5.
L'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI prévoit que lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8, al. 1 let. a ou al. 4 LAsi, ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités.
6.
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ;2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid.
3.1
; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ;
7.
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ;2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ;2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ;2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
8.
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid.
3.3
;2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ;2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
9.
Selon le texte de l’art. 76 al. 1 LEI, l’autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L’utilisation de la forme potestative signifie qu’elle n’a pas l’obligation et que, dans la marge d’appréciation dont elle dispose dans l’application de la loi, elle se doit d’examiner la proportionnalité de la mesure qu’elle envisage de prendre.
10.
Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
11.
Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid.
2.3.1
; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ;2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ;2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.
3.1
12.
Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ;
ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
13.
Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
14.
La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ;2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c).
15.
En l'espèce, M. A______ a fait l'objet d'une expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans prononcée à son endroit par le Tribunal de police le 31 juillet 2025 et n'a pas respecté cette décision, se soustrayant à l'exécution de cette mesure le 3 décembre 2025.
16.
En outre, comme déjà mentionné, il a été condamné le 15 avril 2019 par le Chambre d’appel et de révision, le 3 juillet 2024 par le Tribunal de police et le 31 juillet 2025 par le Tribunal de police, entre autres, de vol par métier, brigandage avec une arme dangereuse et tentatives de vol simple selon les art. 139, ch. 1, cum 22, al. 1, 139, ch. 2, et 140, ch. 2, CP, infractions constitutives de crime à teneur de l'art. 10, al. 2 CP.
17.
M. A______ n'a aucune attache à Genève, ni aucune ressource financière avérée, pas plus qu'un lieu de résidence fixe.
18.
M. A______ s'est soustrait à l'exécution de l'expulsion dont il fait l'objet, démontrant de manière indéniable qu'il n'obtempère pas aux instructions des autorités.
19.
Ainsi, les conditions prévues par les art. 75, al. 1, let. h, et 76, al. 1, let. b, ch. 1, 3 et 4, LEI sont réalisées et fondent la détention administrative de M. A______. En l’état, même si une procédure pénale est toujours en cours en ce qui concerne la question du vol commis à la B______, sachant que l’ordonnance du Ministère public n’a pas encore été notifiée à M. A______, l’expulsion pénale de 20 ans prise par le tribunal de police, notamment le 31 juillet 2025 est en force. En ce qui concerne tout montant saisi qui pourrait lui être restitué, M. A______ pourra s’adresser avec son conseil auprès du Ministère public. Le cas échéant, ce montant pourra lui être viré sur un compte bancaire dans son pays d’origine. Manifestement, le fait de ne pas quitter le territoire suisse le 3 décembre 2025 est un élément de soustraction à son renvoi de Suisse vers l’Albanie.
20.
Par ailleurs, au regard des motifs de ses condamnations, l’assurance du départ de Suisse de l’intéressé répond à un intérêt public prépondérant certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé hors de Suisse.
21.
Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
22.
En l’espèce, les autorités ont agi avec célérité, puisque les démarches en vue du renvoi de Suisse de M. A______ ont été immédiatement entreprises et ont d'ores et déjà abouti à l'obtention en faveur de l'intéressé d'un billet d'avion à destination du Albanie pour le 21 août 2025. Le 3 décembre 2025, M. A______ s’est soustrait à l’exécution de son renvoi en refusant d’embarquer dans l’avion devant le ramener dans son pays d’origine et a été laissé en liberté.
23.
Le renvoi de Suisse de M. A______ est de nouveau en cours d'organisation et nécessite l'engagement d'une équipe d'agents de police (DEPA). Les démarches sont en cours et peuvent prendre environ un mois et demi, soit pour un vol à prévoir à la mi-janvier 2026. Si le vol devait être annulé, il sera nécessaire pour le commissaire de police de requérir une demande de prolongation de détention administrative, soit huit jours ouvrables avant l'échéance de la mesure (art. 8, al. 4 LaLEtr). Les deux mois de détention administrative sont parfaitement justifiés compte tenu des démarches avec les agents de police pour un vol avec escorte policière de type DEPA.
24.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée de deux mois.
25.
Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
confirme l'ordre de mise en détention administrative émis le 10 décembre 2025 à 15h40 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 9 février 2026, inclus ;
2.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président suppléant
André MALEK-ASGHAR
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière