410.252.2

Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires

Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires du 24 juin 2015 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat1, vu les articles 121 à 123 de la loi du 20 décembre 1990 sur l’école obligatoire2, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la composition, les tâches et la décharge horaire accordée à l’équipe de direction des écoles obligatoires.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Composition

Art. 3 Membres de l’équipe de

Le cercle scolaire est dirigé par un directeur, qui est au bénéfice direction de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans.

Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance sont réunies, l’équipe de direction peut être complétée par un directeur adjoint et un membre de direction ou par un à deux membres de direction. L’équipe de direction se compose de trois personnes au maximum, qui dispensent en parallèle chacune au moins 4 leçons hebdomadaires d’enseignement.

Le directeur adjoint et les membres de direction se répartissent avec le directeur les tâches de direction mentionnées dans la section 3 ci-après et dans la législation spéciale. Ils sont subordonnés au directeur.

Art. 4 Conditions de désignation

Un directeur adjoint peut être désigné par le Département de la 1. Directeur adjoint Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "le Département") aux conditions cumulatives suivantes :

  • a) la décharge globale de direction atteint au moins 29 leçons;

  • b) le directeur adjoint se voit attribuer au minimum 10 leçons de décharge.

Le directeur adjoint est au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire ou s’engage à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans.

Art. 5 Membres de direction

Un membre de direction peut être désigné par le Département si la décharge globale de direction atteint au moins 10 leçons.

Dans les limites de l'article 3, alinéa 2, de la présente ordonnance, un second membre de direction peut être désigné par le Département si la décharge globale de direction atteint au moins 29 leçons. SECTION 3 : Tâches

Art. 6

Dans sa sphère de compétence, le directeur exerce les tâches définies par la législation ainsi que les missions suivantes :

  • a) Tâches générales : 1. assurer l'application des dispositions légales et réglementaires, des décisions des autorités scolaires cantonales et du cercle scolaire ainsi que de celles du collège des enseignants; 2. organiser et coordonner les activités de l'école; 3. organiser les relations entre les parents et l'école; 4. transmettre au Service de l’enseignement l’ensemble des informations nécessaires à l’organisation de l’école; 5. animer, contrôler et coordonner les activités des enseignants chargés de tâches et fonctions particulières, du personnel administratif et de conciergerie s'il y a lieu.

  • b) Tâches pédagogiques et éducatives : 1. favoriser et animer la collaboration pédagogique entre les enseignants; 2. promouvoir l'animation culturelle et sportive de l'école; 3. conseiller la commission d'école sur les mesures éducatives et disciplinaires; 4. surveiller l'activité pédagogique des remplaçants et des enseignants qui sont engagés de manière temporaire pour une année au maximum; 5. proposer à la commission d'école la répartition des classes et des enseignements entre les enseignants; 6. mettre en place, gérer et contrôler les classes de devoirs surveillés, les cours d'appui et collaborer à la mise en place des mesures de soutien.

  • c) Tâches administratives et planificatrices : 1. assurer le secrétariat général de l'école et de la commission d'école; 2. collaborer à l'établissement du budget et à la tenue des comptes; 3. collaborer à l'organisation et à la gestion des transports scolaires; 4. planifier les besoins en locaux et équipements. SECTION 4 : Décharge globale de direction

Art. 7 Principe

Par une leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme hebdomadaire d’enseignement durant toute l’année scolaire.

La décharge doit servir à effectuer l’ensemble des tâches dévolues à la direction.

Art. 8 Partage de la décharge

Si un directeur adjoint et/ou un ou des membres de direction ont été désignés, la décharge globale de direction est partagée entre les membres de l’équipe de direction. Si tel n’est pas le cas, elle est attribuée en totalité au directeur.

La décharge de chaque membre de direction ne peut pas être égale ou supérieure à la moitié de la décharge du directeur, à moins que la décharge globale de direction dépasse 28 leçons.

La répartition est communiquée annuellement et jusqu’au 31 mars de l’année scolaire précédente au Service de l’enseignement.

En cas de désaccord sur le partage de la décharge, le Service de l’enseignement décide.

Art. 9 Décharge de base

La décharge globale de direction à l’école primaire est fixée 1. Ecole primaire comme il suit :

  • a) jusqu’à 60 élèves, 4 leçons de décharge;

  • b) jusqu’à 90 élèves, 5 leçons de décharge;

  • c) jusqu’à 120 élèves, 6 leçons de décharge;

  • d) jusqu’à 150 élèves, 7 leçons de décharge;

  • e) jusqu’à 180 élèves, 8 leçons de décharge;

  • f) jusqu’à 210 élèves, 9 leçons de décharge;

  • g) jusqu’à 240 élèves, 10 leçons de décharge;

  • h) jusqu’à 275 élèves, 11 leçons de décharge;

  • i) au-delà et pour chaque nouvelle tranche de 1 à 35 élèves, jusqu’à un total de 485 élèves : 1 leçon de décharge supplémentaire;

  • j) au-delà et pour chaque nouvelle tranche de 1 à 30 élèves : 1 leçon de décharge supplémentaire.

Art. 10 Ecole secondaire

La décharge globale de direction à l’école secondaire est fixée comme il suit :

  • a) jusqu’à 100 élèves, 10 leçons de décharge;

  • b) au-delà et pour chaque nouvelle tranche de 1 à 15 élèves : 1 leçon de décharge supplémentaire.

Art. 11 Calcul du nombre d’élèves

Le Service de l’enseignement établit tous les trois ans le nombre déterminant des élèves au sens des articles 9 et 10.

Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne des trois années scolaires écoulées ainsi que sur les perspectives pour les trois années à venir.

Une fois la décharge arrêtée, elle est valable pour les trois années scolaires à venir, peu importent les éventuelles fluctuations du nombre d’élèves durant cette période.

Art. 12 Décharge supplémentaire

Si le cercle scolaire comprend des sites qui se situent dans deux 1. Sites dans des localités différentes au moins et que le site secondaire comprend quatre localités classes ou plus, une décharge supplémentaire d’une leçon est accordée. différentes

Art. 13 Direction des écoles primaires et

Si l’équipe de direction exerce à la fois la direction d’une école secondaires primaire et d’une école secondaire, une décharge supplémentaire d’une leçon est accordée.

Art. 14 Détermination annuelle

Le Service de l’enseignement examine, pour chaque année scolaire, l’existence de motifs d’octroi d’une décharge supplémentaire au sens des articles 12 et 13.

Art. 1 Directeur

Le directeur d'une école obligatoire est rémunéré comme suit :

  • a) si la décharge qui lui est attribuée conformément à la présente ordonnance est égale ou supérieure à quinze leçons, la totalité de son pensum est rétribuée selon la classe de traitement arrêtée pour la fonction de directeur;

  • b) si la décharge qui lui est attribuée est comprise entre une et quatorze leçons, le directeur bénéficie pour l'équivalent de quatorze leçons de la rémunération selon la classe de traitement arrêtée pour la fonction de directeur; le solde de son pensum est rémunéré selon la classe de traitement applicable à son activité d'enseignant.

Art. 1 Directeur adjoint

Le directeur adjoint d'une école obligatoire, qui est au bénéfice de la formation de responsable d'établissement scolaire, a droit, pour l'ensemble de son pensum, à deux classes de traitement supplémentaires par rapport à la classe de traitement applicable à son activité d'enseignant.

Art. 1 Membre de direction

Un membre de direction est rémunéré comme il suit :

  • a) si la décharge qui lui est attribuée est égale ou supérieure à sept leçons, il a droit, pour l'ensemble de son pensum, à une classe de traitement supplémentaire par rapport à la classe applicable à son activité d'enseignant;

  • b) si la décharge est inférieure à sept leçons, il n'y a aucune rétribution particulière. SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales

Art. 15 Co-direction

Durant les deux années scolaires qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le poste de directeur peut être occupé par deux co-directeurs qui se répartissent la décharge accordée à celui-ci.

Art. 16 Modification de l'ordonnance

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire portant exécution (ordonnance scolaire)3 est modifiée comme il suit : de la loi scolaire TITRE SIXIEME/CHAPITRE III CHAPITRE III : Collège des enseignants

Art. 240

…5)

Art. 241

, alinéa 3 …5) Articles 244 à 250 Abrogés.

Art. 256

Abrogé.

Art. 17 Modification de l'ordonnance sur

L'ordonnance du 29 juin 1993 sur l’indemnisation et la l’indemnisation et diminution du temps d’enseignement des directeurs, médiateurs et la diminution du titulaires d’autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et temps secondaires4 est modifiée comme il suit : d’enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d’autres SECTION 2 : Direction fonctions dans les

Art. 8 écoles enfantines, primaires et secondaires …5)

Art. 8

Art. 9

…5)

Art. 10

…5)

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2015. Delémont, le 24 juin 2015 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler