529.1

Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative à l’utilisation des centres d’instruction de la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen

Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative à l’utilisation des centres d’instruction de la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen du 13 novembre 1980 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 52 et 60 de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile1, vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale2, vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 13 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions3, arrête :

Art. 1

L'adhésion de la République et Canton du Jura à la convention avec le Canton de Berne concernant l'utilisation des centres d'instruction de la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen est approuvée.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 13 novembre 1980 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Cattin Le secrétaire: Jean-Claude Montavon Annexe Convention entre le Canton de Berne, représenté par le Conseilexécutif, et la République et Canton du Jura, représentée par le Gouvernement, concernant l’utilisation des centres d’instruction de la protection civile de Tramelan, Laufon et Lyss/Kappelen

Art. 1

Le Canton de Berne met à la disposition de la République et Canton du Jura et de ses communes : – les centres régionaux d'instruction de protection civile de Tramelan et de Laufon pour la formation du personnel; – le centre cantonal d'instruction de protection civile de Lyss/Kappelen pour la formation des cadres.

Art. 2

Les frais forfaitaires résultant de l'instruction du personnel seront réglés sur la base du tarif fédéral en la matière, le Canton du Jura étant débiteur des parts communales.

Les frais administratifs calculés par les centres d'instruction de Tramelan et de Laufon feront l'objet d'un décompte annuel.

Les frais forfaitaires résultant de l'instruction des cadres à Lyss/Kappelen seront réglés sur la base du tarif fédéral en la matière.

Les frais administratifs feront l'objet d'un décompte annuel.

Art. 3

La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier 1981. Elle peut être, par l'une des parties, résiliée moyennant un délai de six mois.