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Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays

Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays du 24 avril 2018 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP)1, vu l'ordonnance fédérale du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays (OAEP)2, vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale3, vu l'article 5, alinéa 2, lettre f, de la loi du 13 décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)4, arrête : SECTION 1 : Généralités

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à définir les dispositions d'exécution de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays et à instituer les organes nécessaires.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Organisation

Art. 3 Gouvernement

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’organisation de l’approvisionnement économique du pays dans le canton.

Art. 4 Département

Le Département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité est l’autorité de surveillance cantonale en matière d’approvisionnement économique du pays (ci-après : "le Département").

Il rend les décisions formelles qui relèvent de la compétence du canton.

Art. 5 Section de la protection de la

La Section de la protection de la population et de la sécurité population et de est l'organe permanent en matière d’approvisionnement économique du pays. la sécurité

Elle assume les tâches permanentes au niveau cantonal pour la mise en place des mesures visant à pallier les perturbations de l’approvisionnement du pays en biens et en services d’importance vitale.

Art. 6 Etat-major cantonal de

Si l’état-major cantonal de conduite (ci-après : "EMCC") est mis sur conduite pied par le Gouvernement en cas de situations extraordinaires pouvant avoir des conséquences sur l'ensemble du territoire cantonal, il assume toutes les tâches au niveau cantonal liées à l’approvisionnement économique du pays.

L’organisation de l’EMCC est définie par la loi sur la protection de la population et la protection civile4.

Art. 7 Délégué à

Le délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays l'approvisionnement (ci-après : "le délégué") est la personne de référence au niveau cantonal pour économique du toutes les questions liées à l’approvisionnement économique du pays. pays

  • a) Généralités

Il est rattaché à la Section de la protection de la population et de la sécurité.

Il est l’interlocuteur de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays.

Il est membre de l’EMCC et assure l’échange de renseignements.

Art. 8 Désignation

Le délégué et son suppléant sont désignés par le Gouvernement.

Art. 9 Tâches

Les activités au niveau cantonal et les mesures à prendre en faveur de l’approvisionnement économique du pays sont fixées notamment dans un cahier des charges de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays.

En phase préventive, le délégué assure la coordination des préparatifs au niveau cantonal permettant de garantir l’efficacité des mesures d’approvisionnement économique du pays. Les services de l’administration cantonale l’assistent dans la mesure nécessaire.

Le délégué instruit les organismes cantonaux et communaux concernés, en particulier sur les principes et le mode opératoire de l’approvisionnement économique du pays. A ce titre, il peut, avec l’aval du Département, émettre des instructions et des directives à l’intention des services de l’administration cantonale, des communes et des particuliers.

En état de crise, les tâches du délégué, respectivement de l’EMCC, sont notamment les suivantes :

  • a) prendre toutes les mesures urgentes imposées en approvisionnement économique du pays par la Confédération;

  • b) coordonner et superviser les interventions liées à l’approvisionnement économique du pays;

  • c) renseigner régulièrement le Gouvernement sur l’évolution de la situation;

  • d) informer les autorités et la population sur l’évolution de la situation de l’approvisionnement économique du pays;

  • e) traiter les données statistiques requises par les instances fédérales et cantonales concernées.

Art. 10 Services cantonaux

En cas de crise, les services de l’administration cantonale donnent une

  • a) Priorité priorité absolue aux démarches nécessitées par l'approvisionnement économique du pays.

Art. 11 Renfort en personnel

Ils renforcent leurs effectifs en personnel de façon à faire face à la surcharge de travail, dans la mesure du possible par transferts au sein même de l’administration cantonale.

Les chefs des départements sont compétents pour autoriser les transferts.

Art. 12 Communes

L’organisation de l’approvisionnement économique du pays au niveau

  • a) Organisation communal relève de la compétence des communes.

Il est loisible aux communes de se regrouper.

Les communes informent le délégué de leur organisation en matière d’approvisionnement économique du pays.

Art. 13 Exécution des tâches

Dans l’exécution de leurs tâches, les communes appliquent les directives et prescriptions fédérales et cantonales qui leur sont transmises par le Département ou le délégué.

En phase préventive, elles assurent les préparatifs au niveau communal permettant de garantir l’efficacité des mesures d’approvisionnement économique du pays.

Art. 14 Protection civile

En cas de besoin et en accord avec le Département, la Section de la protection de la population et de la sécurité peut faire appel aux organes de la protection civile et mettre sur pied l’effectif nécessaire à l’exécution des tâches. SECTION 3 : Information

Art. 15

La Section de la protection de la population et de la sécurité informe régulièrement la population et les médias des mesures liées à l’approvisionnement économique du pays prises par les autorités cantonales. SECTION 4 : Frais

Art. 16 Canton

Le Gouvernement statue sur les frais découlant de la mise sur pied du personnel supplémentaire nécessaire.

Art. 17 Communes

Les communes supportent les frais d’organisation, de formation et d’intervention s’agissant des tâches qui relèvent de leurs attributions. SECTION 5 : Voies de droit

Art. 18

Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative5.

En cas de décisions portant sur des mesures d’intervention économique pour faire face à une pénurie grave, les délais d’opposition et de recours sont de cinq jours. SECTION 6 : Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 16 juin 2009 sur l’approvisionnement économique du pays est abrogée.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018. Delémont, le 24 avril 2018 AU NOM DU GOUVERNEMENET DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray La chancelière : Gladys Winkler Docourt