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Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres
Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres du 5 février 2002 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 7 de l'ordonnance du 21 février 1989 relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante 1), arrête :
Art. 1
Ces directives sont établies dans la perspective d'une harmonisation et dans le but de renforcer l'égalité de traitement pour l'ensemble des contribuables.
Art. 2
Sont considérés comme gains accessoires au sens de l'article 15 de la loi d'impôt2 :
a) le salaire et les indemnités (vacations) des membres de l'exécutif communal, bourgeoisial et paroissial;
b) le salaire et les émoluments perçus par les fonctionnaires fédéraux, cantonaux, communaux, paroissiaux et bourgeoisiaux non permanents;
c) le montant brut des jetons de présence versés aux députés en raison de leur présence à des séances du Parlement ou de commissions parlementaires;
d) les rétributions versées aux juges non-permanents et aux membres de commission fédérales, cantonales et de syndicats de communes;
e) les rétributions versées à leurs membres par les sociétés sportives et culturelles;
f) les prestations de toute nature touchées dans l'exercice d'une activité publique ou privée.
Art. 3
Les jetons de présence touchés sur le plan fédéral, cantonal, communal, bourgeoisial et paroissial, pour des séances administratives sont entièrement déductibles.
Art. 4
Les déductions suivantes sont autorisées : a)4 déduction d'un forfait annuel sur le salaire et les vacations de 8 000 francs pour les maires et de 5 000 francs pour les membres d'un exécutif communal, bourgeoisial et paroissial; 3) b) 25 % du montant brut des jetons de présence versés aux députés selon l'article 2, lettre c; c) 75 francs par jour sur les rétributions versées aux juges nonpermanents et aux membres de commissions fédérales, cantonales et de syndicats de communes.
Art. 5
Ces directives sont valables pour la période fiscale 2001.
Art. 6
Les présentes directives prennent effet le 1er janvier 2002 et déploient leurs effets pour la première fois à l'égard des taxations fixées pour l'année fiscale 2001 selon le système d'imposition postnumerando.
Art. 7
Les directives du 30 janvier 1990 concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres sont abrogées. Delémont, le 5 février 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod