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Ordonnance sur l’utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique1)

Ordonnance sur l’utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 702 du Code civil suisse2, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978 3) sur l'introduction du Code civil suisse, vu l'article 13, alinéa 3, de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers4, arrête :

Art. 1

L'ordonnance est applicable à tous les véhicules automobiles au sens de l'article 7 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)5. Font exception les véhicules automobiles qui sont utilisés pour : 1. l'armée, l'Arsenal, la protection civile, les organes des secours en cas de catastrophes et de la défense; 2. la police, les pompiers, le service de lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures; 3. le service sanitaire, le service de sauvetage, le service d'assistance médicale; 4. l'agriculture et la sylviculture, horticulture comprise; 5. le service des bâtiments et des ponts et chaussées, entretien des routes compris; 6. la construction et l'entretien d'installations; 7. le trafic interne d'entreprises; 8. l'accès à des terrains privés; 9. la formation des conducteurs de véhicules automobiles.

Art. 2

Conformément à l'article premier, l'utilisation de véhicules automobiles est interdite hors des routes publiques.

Art. 3

Sur les routes publiques, l'utilisation de véhicules automobiles est soumise aux prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière et à ses prescriptions d'exécution.

Les pistes pour skieurs, chemins pour lugeurs, chemins pédestres et autres du même genre sont considérés comme routes publiques non destinées à la circulation des véhicules automobiles (art. 43, al.1, LCR). Toutefois, les véhicules destinés à la préparation des pistes sont admis lorsqu'ils sont pourvus de plaques de contrôle et d'un permis de circulation et lorsque le conducteur est muni d'un permis de conduire à cet effet.

Art. 4

L'Office des véhicules peut délivrer des autorisations d'exception :

  • a) lorsque des immeubles isolés privent les riverains de l'accès aux routes publiques;

  • b) dans d'autres cas, lorsque le besoin s'en fait sentir et que tout autre mode de locomotion est inopportun ou inconcevable.

Art. 5

Des autorisations d'exception sont délivrées aux conditions suivantes :

  • a) le conducteur doit être en possession du permis de conduire à cet effet;

  • b) le véhicule doit, selon le droit fédéral sur la circulation routière, être autorisé à circuler sur la voie publique;

  • c) la région ou le tronçon autorisé, le but d'utilisation ainsi que les obligations éventuelles doivent figurer dans l'autorisation.

Le permis peut être retiré en cas d'abus.

Art. 6

Le Département des Finances et de la Police peut, d'entente avec les communes et les propriétaires fonciers concernés ainsi qu'avec les départements intéressés, désigner des régions isolées ou inhabitées dans lesquelles l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique est autorisée. Dans ce cas, le Département des Finances et de la Police tient compte des questions touchant à la protection du gibier, de la nature et de l'environnement.

Art. 7

Les contrevenants aux dispositions de la présente ordonnance ou aux obligations contenues dans une autorisation seront punis de l'amende.7

Art. 8

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6 de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay