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Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile

Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile du 8 mai 2001 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 16 et 17 de la loi du 28 avril 1988 visant à protéger et à soutenir la famille1, vu les articles 35 et suivants de la loi sanitaire du 14 décembre 1990 2), vu l’article 96 de la loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales3, arrête : SECTION 1 : Généralités

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance règle les modalités d’organisation, de surveillance, de subventionnement et de gestion de la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile (FAS) (ci-après : "Fondation").

Elle ne régit pas l'aide et les soins à domicile prodigués par des personnes ou des organismes privés.7

Art. 2 Définition

La Fondation est une personne morale de droit privé. Son but consiste à offrir à la population du Canton, à tous les âges de la vie, des prestations d'aide, des conseils, des soins qui permettent la promotion de la santé et le maintien à domicile des personnes malades, convalescentes, accidentées ou handicapées, ainsi que l'aide à la famille, aux personnes âgées et l'accompagnement des personnes en fin de vie.

Art. 3 Coordination et collaboration

La Fondation et ses services régionaux collaborent activement avec les partenaires offrant des prestations permettant le maintien à domicile et avec l'entourage des usagers.7 2Une attention particulière est portée à la collaboration avec les médecins traitants. SECTION 2 : Aide et soins à domicile7

Art. 4 Prestations de la Fondation

La Fondation offre des prestations d'aide et de soins à domicile.

Les dispositions de la législation sur l'organisation gérontologique concernant les prestations d'aide et de soins liés au maintien à domicile s'appliquent par analogie aux prestations de la Fondation.

Art. 5

à 108) SECTION 3 : …8)

Art. 11

à 178) SECTION 4 : Fondation pour l'aide et les soins à domicile (FAS)

Art. 18

La Fondation est partenaire de l'Etat pour l'aide et les soins à domicile dans le canton du Jura.

…8)

Art. 19 Organes de la Fondation

Le Conseil de Fondation et son bureau assurent la gestion stratégique de la Fondation conformément à ses statuts.

Art. 20 Direction et personnel

La direction gère l'administration centrale et les services régionaux d'aide et de soins à domicile.

Le statut du personnel de la Fondation est régi par une convention collective de travail. A défaut, les règles usuelles de la branche s'appliquent.7

Le personnel est consulté et régulièrement informé des décisions concernant son champ d’activité.

Le personnel accomplit ses tâches conformément aux cahiers des charges en vigueur et aux directives émises par les organes compétents (Conseil de Fondation, bureau du Conseil et direction).

Le personnel de la Fondation est lié par le secret professionnel et les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Art. 21 Contrôle

La Fondation institue un système de contrôle interne. Il est destiné à l’évaluation de la qualité, de l’économicité et de l’efficacité des prestations fournies.

Le Service de la santé exerce la surveillance de la Fondation.7

Art. 22 Surveillance de la Fondation

La surveillance, au sens de l'article 84 CCS, incombe au Département de la Justice qui est également compétent pour la modification de l'organisation et du but de la Fondation, lorsque les conditions prévues aux articles 85 et 86 CCS sont données.

Art. 23

Art. 23

Art. 24 Comptes et statistiques

La Fondation tient une comptabilité et des statistiques.

Les dispositions de la législation sur l'organisation gérontologique concernant les exigences à respecter et les documents à fournir s'appliquent par analogie. SECTION 5 : Ressources de la fondation et contributions cantonales

Art. 25 Ressources de la fondation

Les ressources de la Fondation se composent notamment :

  • a) des paiements des usagers et de leurs assureurs; b)7 des contributions des pouvoirs publics : de subventions, du financement des prestations d'intérêt général et du financement des soins;

  • c) des dons, legs, affectés et non affectés, prestations de particuliers ou de corporations de droit public et privé.

Art. 26 Contributions cantonales

Les dispositions de la législation sur l'organisation gérontologique concernant le subventionnement s'appliquent par analogie à la Fondation.

Art. 27

Art. 27

Art. 28 Fonds propres

Les fonds propres de la Fondation sont constitués par les dons et legs affectés à un but particulier et non affectés.

En cas de contrat de prestations ou d'enveloppe budgétaire, le reliquat du compte de fonctionnement fait partie des fonds propres de la Fondation.6

Les fonds propres de la Fondation sont affectés aux tâches nouvelles, aux investissements et, cas échéant, à la couverture des pertes. SECTION 6 : Voies de droit

Art. 29 Voies de droit

Les décisions prises par le Département ou par le Service de la Santé sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative5. SECTION 7 : Dispositions finales

Art. 30 Abrogation

L'ordonnance du 21 décembre 1993 concernant les soins infirmiers à domicile est abrogée.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2001. Delémont, le 8 mai 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod