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Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité
Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur I’assurance-invalidité du 26 octobre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 84 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)1, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale2, arrête :
Art. 1 Caisse cantonale de compensation
La Caisse de compensation du canton du Jura exerce les attributions qui lui incombent en vertu de la loi fédérale (art. 60).
Art. 2 Dispositions applicables
Les dispositions de la loi4 portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de son ordonnance d’exécution concernant la Caisse de compensation, la révision et le contrôle, le contentieux, l’obligation de renseigner et la remise de cotisations sont applicables par analogie. Demeurent réservées les prescriptions dérogatoires de la législation fédérale.
Art. 3 Chambres des assurances
La Chambre des assurances du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l’Office cantonal Al et des caisses de compensation au sens des articles 69 et, pour les amendes d’ordre, 70 de la loi fédérale.
Art. 4
Art. 4
Art. 5
Art. 5
Art. 5 Office cantonal AI
II est institué un Office cantonal Al au sens de l’article 54 de la loi fédérale; les attributions sont fixées à l’article 57 de ladite loi.
L’activité de l’Office cantonal Al s’exerce sur le territoire de la République et Canton du Jura.
L’Office cantonal Al est un établissement autonome de droit public ayant sa propre personnalité juridique et son siège à Saignelégier; des bureaux de consultations sont créés à Delémont et à Porrentruy.
Un règlement du Gouvernement fixe l’organisation interne et le statut du personnel de l’Office cantonal Al.
L’Office cantonal Al est dirigé par le chef de l’Office cantonal des assurances sociales; celui-ci répond d’une organisation rationnelle du travail et fixe les règles de collaboration avec d’autres unités intéressées.
Art. 6 Tribunal arbitral
Un tribunal arbitral organisé paritairement et composé d’un président et de deux ou quatre membres statue de cas en cas sur la privation de la faculté de traiter les assurés ou de les fournir en médicaments ou moyens auxiliaires (art. 26, al. 4, LAI). Le Gouvernement désigne le président de ce tribunal et, après avoir entendu les intéressés, les autres membres.
Les dispositions du Code de procédure administrative 7) font règle quant à la procédure.
Art. 7 Disposition transitoire
La contribution du Canton au sens de l’article 78 de la loi fédérale relative aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière9. La part communale est facturée en 2008.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur 8) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 2 mars 1979. Modification du 24 novembre 1988 approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 20 février 1989.