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Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi
Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi du 16 janvier 2001 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 28, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures en faveur des demandeurs d’emploi (LMDE)1, arrête: SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 Ayants droit aux prestations
Peuvent bénéficier des mesures découlant de la loi sur (art. 4 LMDE) les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi :
a) les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage depuis moins de deux ans;
b) les indépendants qui ont été affiliés comme tels auprès d’une caisse de compensation pendant deux ans au moins;
c) les personnes ayant participé jusqu'à son terme à un programme d’insertion, dont la fin remonte à moins de deux ans.
Art. 2 Domicile (art. 5,
Dans le cas où le requérant a droit à un nombre maximum al. 1, LMDE) d’indemnités de chômage réduit en application de l’article 27, alinéa 4, de la loi fédérale sur l’assurance-chômage2, le délai minimum de domiciliation est ramené à la hauteur de la durée du droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Art. 3 Aptitude au placement
La condition de l’aptitude au placement doit être remplie pendant (art. 5, al. 3, toute la durée de l’octroi des prestations découlant de la loi. LMDE)
Art. 4 Nécessité économique
La condition de la nécessité économique doit être réalisée au (art. 5, al. 3, début de la mesure. LMDE)
a) Moment 2 S’il s’écoule plus d’un mois entre la décision constatant le droit à une déterminant et critères de mesure cantonale et le début de cette dernière, l’autorité peut réexaminer calcul4 la condition de la nécessité économique. 3 La condition de la nécessité économique s'apprécie selon les critères de calcul découlant de l'article 14, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurancechômage2.5
Art. 5 Période de
La période de référence pour le calcul de la nécessité référence (art. 5, al. 2 et 3, LMDE) économique du requérant est le mois suivant celui où a été déposée la demande, mais au plus tôt le mois suivant la date de l’arrivée en fin de droit ou l’obtention du dernier revenu tiré d’une activité indépendante.
La période de référence pour le conjoint de l’ayant droit est le mois précédant le dépôt de la demande.
Lorsqu’il y a un écart d’au moins dix pour cent entre le revenu réalisé durant le mois de référence et la moyenne des six derniers mois, le revenu déterminant est calculé d’après cette moyenne.
En cas d’opposition, la période de référence pour le calcul de la nécessité économique est la même que celle sur la base de laquelle la décision a été prise, sauf modification importante de la situation financière du requérant.
Art. 6 Dérogation
Si le seuil de la nécessité économique n’est pas atteint de justesse (art. 5, al. 2 et 3, LMDE) et qu’il apparaît que l’octroi d’une mesure permettrait d’empêcher ou de réduire la paupérisation du requérant, l’autorité peut octroyer la mesure en question. L’autorité décide de cas en cas. SECTION 2 : Des diverses mesures
Art. 7 Rémunération
Le Service des arts et métiers et du travail fixe la rémunération (art. 11 LMDE) dans les programmes d’occupation cantonaux.
Les rémunérations sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la consommation selon la pratique découlant du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la
Art. 7 Programmes de formation
L'Etat met sur pied des programmes de formation pratique qui pratique peuvent se dérouler en tout ou partie en entreprise.
La rémunération et les autres modalités du programme sont réglées de la même manière que dans le cadre des programmes d'occupation.
La durée maximale est de six mois.
Lorsque le marché du travail l'exige et pour autant que la situation familiale et la santé des demandeurs d'emploi le permettent, l'accès à un programme de formation pratique peut être subordonné à la condition préalable d'un engagement à être disponible pour travailler en équipes.
La présente disposition s'applique par analogie aux programmes organisés par des institutions subventionnées.
Art. 7 Soutien à l'embauche des
L'Etat met sur pied un soutien à l'embauche des travailleurs travailleurs âgés âgés de cinquante ans et plus.
La contribution s'élève à 40 % du salaire brut et des charges sociales durant douze mois au maximum.
Les rapports de travail doivent avoir une durée minimale de six mois. SECTION 3 : Autorités et procédure
Art. 8 Examen de l’aptitude au
Le Service des arts et métiers et du travail vérifie l’aptitude au placement placement des requérants, d’office ou lorsque le cas lui est soumis par (art. 22 LMDE) l’Office régional de placement.
Art. 9 Choix de la mesure et cumul
Dans le choix de la mesure, l’Office régional de placement tient de mesures compte des principes d’opportunité et d’adéquation. (art. 22 LMDE)
Le cumul de mesures est apprécié souverainement par le conseiller en personnel.
Art. 10 Commission de coordination
La composition, l’organisation et le mandat de la commission (art. 24, al. 2, chargée de coordonner les mesures découlant de la loi font l’objet d’une LMDE) ordonnance particulière. SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales
Art. 11 Régime transitoire
Les mesures cantonales qui étaient prévues dans l’ordonnance (art. 29, al. 1, du 25 janvier 2000 concernant les mesures de soutien en faveur des LMDE) demandeurs d’emploi et qui ne sont plus prévues expressément par la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi doivent être considérées comme des autres mesures au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre d, de ladite loi.
Art. 12 Abrogation
L’ordonnance du 25 janvier 2000 concernant les mesures de soutien en faveur des demandeurs d’emploi est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2001. Delémont, le 16 janvier 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod