CMPEA.2014.65
Compétence internationale en matière d'obligation alimentaire d'un enfant majeur. Acceptation tacite de compétence en vertu de l'article 24 CL. Convention attributive de compétence en vertu de l'article 23 CL.
Faits
A.
A. et X. sont les parents de B., né en 1995, et de C., né en 2002. Ils n'ont jamais été mariés et vivent séparés depuis juin 2003. Selon la dernière convention d'entretien en date, ratifiée le 22 février 2012 par le Tribunal d'Arrondissement de Vevey, X. s'est engagé à verser mensuellement à B. 650 francs jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, l'article 277 CC étant réservé.
B.
Par requête du 22 janvier 2014, X. a sollicité de l'APEA qu'elle constate que dès le 1er janvier 2014 plus aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de B., sous suite de frais et dépens.
Une audience de conciliation s'est tenue le 27 mars 2014, lors de laquelle les parties ont convenu la suspension de la procédure afin de parvenir à un accord pièces à l'appui. Les parties ont également adhéré à la proposition de la juge en charge de la conciliation visant à la jonction des causes des deux enfants et à l'application de la procédure ordinaire (PASI.2014.6 et 8). Faute d'accord, le 22 avril 2014, le père a requis la délivrance d'une autorisation de procéder.
Par demande du 22 juillet 2014, le père a sollicité du Tribunal civil (sic) la constatation qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de B. dès le 1er janvier 2014, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, il a affirmé n'entretenir plus aucun contact avec son fils et que ce dernier en était pleinement responsable, comme le démontraient les courriers et courriels qu'il envoyait à son père.
C.
Dans ses déterminations écrites du 27 octobre 2014, B. a conclu à ce que la requête en suppression de la contribution d'entretien du 22 juillet 2014 soit, principalement, déclarée irrecevable, en raison de l'incompétence territoriale de l'autorité saisie, subsidiairement à ce qu'un délai lui soit fixé pour déposer des pièces justificatives complémentaires, partant à ce que la requête soit déclarée mal fondée, le tout sous suite de frais et dépens.
D.
Par décision du 29 octobre 2014, la présidente de l'APEA a considéré que l'on ne pouvait pas admettre une acceptation tacite du for au sens de l'article 18 CPC, par le renvoi de l'article 24 de la Convention de Lugano (ci-après: CL), qu'en conséquence la demande de suppression de la contribution d'entretien déposée le 22 juillet 2014 était irrecevable (ch. 1), que le demandeur était condamné à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs au défendeur (ch. 2), ainsi qu'à supporter les frais de la cause arrêtés à 500 francs (ch. 3).
E.
Par acte du 8 décembre 2014, X. appelle de la décision de la présidente de l'APEA du 29 octobre 2014 en prenant les conclusions suivantes:
1. Déclarer le présent recours recevable quant au fond et à la forme.
2. Constater la violation du droit.
3. Constater que les parties se sont mises expressément d'accord sur la compétence de l'APEA de la Chaux-de-Fonds, ensuite de l'accord donné sur la procédure à appliquer.
4. Constater partant la compétence ratione loci de l'APEA.
5. Annuler la décision du 29 octobre 2014.
6. Renvoyer l'affaire à l'APEA pour instruction de la procédure.
7. Sous suite de frais judiciaires et dépens. »
L'appelant relève que lors de la procédure de conciliation, ainsi que durant sa suspension, B. n'a à aucun moment soulevé l'exception d'incompétence de l'autorité saisie. Un accord partiel a, en outre, été trouvé lors de l'audience de conciliation du 27 mars 2014 portant sur l'application de la procédure ordinaire à la suite de la procédure, la jonction des causes des deux frères et la suspension de la procédure de conciliation. Cet accord posséderait les effets d'une décision entrée en force, ne pouvant être réexaminée que dans le cadre d'une révision. En revenant sur cet accord quelques mois après, le défendeur commettrait un abus de droit. Les argumentes seront examinés ci-après dans la mesure utile.
F.
Par sa réponse du 21 janvier 2015, B. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, le tout sous suite de frais et dépens.
Considérants
en droit
1.
Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Commentaire CPC, n. 6 ad art. 125 CPC).
En l'occurrence, les recours déposés par X. concernent ses deux fils B. et C. L'état de fait présente certes plusieurs points communs pour les deux défendeurs. La problématique juridique – notamment la procédure en première instance (Bohnet, Actions civiles, 2014, § 26 n. 11 et les références citées) – diffère néanmoins en raison de l'accession à la majorité de l'un des fils, qui au surplus ne vivent plus au même endroit. En conséquence, il se justifie de conserver deux procédures distinctes.
2.
X. a intitulé son acte «recours», tout en se référant aux dispositions légales relatives à l'appel, moyen de droit expressément visé par la suite. L'intimé voit dans cet intitulé inexact une cause d'irrecevabilité.
Tout d'abord, il y a lieu de constater que la décision attaquée, vu la valeur litigieuse, doit faire l'objet d'un appel et non d'un recours au sens des articles 319ss CPC (art. 308 al. 2 CPC; 2 al. 1 bis et al. 2 LI-CC).
Lorsque l'erreur est mineure et ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier d'office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu'il la redresse formellement. Il en va ainsi de l'intitulé inexact de l'acte, s'il remplit les exigences imposées par la loi (Bohnet, in Commentaire CPC, n. 42 ad art. 132). Dans une jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral a posé que l'intitulé erroné d'un recours ne devait pas nuire à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de le convertir dans son ensemble (ATF 134 III 379, cons. 1.2). La Cour d'appel civile s'est alignée sur cette jurisprudence qui concrétise l’interdiction du formalisme excessif (voir l'arrêt de la Cour d’appel civile du 25.06.2015 [CACIV.2015.68]; ainsi que celui du 25.09.2013 [CACIV.2013.27]).
Respectant les conditions de délai et de forme d’un appel, l’acte du 8 décembre 2014 est recevable.
3.
La cause présente un élément d'extranéité, le domicile français de B. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'il y voit une raison supplémentaire à la suppression de la contribution due, le coût de la vie étant moins élevé en France.
La compétence internationale en matière d'entretien des enfants est déterminée par la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, ci-après: CL; RS.0.275.12), car aussi bien la Suisse que la France sont signataires de ce texte, qui est entré en vigueur dans chacun de ces Etats avant l'ouverture de l'action (cf. art. 63 CL; arrêt non publié du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4). En matière d'obligation alimentaire, l'article 5 ch. 2 let. a CL permet d'attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, en sus du for de l'Etat du domicile du défendeur (cf. art. 2 CL). (Bucher, CR – LDIP/CL, Bâle 2011, n. 98 ad art. 5 CL). En l'espèce, le défendeur est également le créancier d'aliments, de sorte que les fors des articles 2 et 5 CL concordent et se situent à Besançon, ville où B. est domicilié.
4.
L'appelant soutient, toutefois, que la compétence de l'APEA est acquise en raison d'une acceptation tacite de for.
En matière d'obligation alimentaire, l'élection de for et la comparution volontaire (art. 23 et 24 CL) sont possibles, mais ne trouvent qu'une place résiduelle (Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 99 ad art. 5 CL). En vertu de l'article 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la Convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22 CL. Le défendeur ne doit pas omettre d'exciper de l'incompétence du juge. La compétence de celui-ci est réputée acceptée si le défendeur n'a pas soulevé son exception au moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi. Il appartient à la loi du for de définir ce qu'il faut entendre par première défense. Pour la Suisse, le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence européenne et dit que la notion de comparution doit être interprétée de manière autonome. Par comparution, il faut entendre tout acte de défense qui tend directement au rejet de la demande. Les actes préliminaires à la défense, tels que des requêtes de suspension ou d'ajournement de la procédure ne sont pas visés par cette définition. Le moment déterminant est celui de l'acte qui, d'après la procédure applicable, constitue la première manifestation de défense tendant directement au rejet de la demande, telle la réponse à la demande (ATF 133 III 295, JT 2008 I 160, cons. 5. 1; Bucher, CR – LDIP/CL, n. 6 ad art. 24 CL).
En l'espèce, comme le fait valoir l'appelant, l'intimé n'a pas soulevé l'incompétence de l'autorité saisie lors de la procédure de conciliation, mais le 27 octobre 2014 dans les déterminations écrites qu'il a déposées pour faire suite à la demande interjetée à son encontre. L'intimé ne devait, toutefois, pas faire valoir l'incompétence de l'autorité saisie déjà lors la conciliation, dès lors qu'à ce stade, les parties ne procèdent pas encore au fond. Par procédure au fond, le code de procédure civile vise la procédure de première instance susceptible d'aboutir à une décision sur les prétentions invoquées par les parties (Bohnet, in Commentaire CPC, 2011, n. 14 ad art. 197). D'ailleurs en droit interne, la participation à la tentative de conciliation n'empêche pas le défendeur, par la suite, de contester la compétence ratione loci du tribunal saisi (arrêt de la CACIV du 26.08.2014 [CACIV.2013.96 cons. 3]; Haldy, in Commentaire CPC, 2011, n. 3 ad art. 18). Lors de la procédure de première instance, l'intimé a pris garde de ne pas procéder au fond sans faire de réserve. En effet, lors de la première manifestation de défense, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête. Il a d'ailleurs fait preuve de prudence en n'intitulant pas son mémoire «réponse» mais «déterminations écrites». Force est ainsi de constater que l'intimé n'a pas procédé lors de la première instance sans contester la compétence de l'autorité saisie, de sorte que la compétence de l'APEA ne saurait se fonder sur l'article 24 CL.
5.
En outre, l'appelant soutient que l'acceptation par les parties de la jonction des causes, de la procédure applicable, ainsi que d'une suspension de la procédure (cf. PV de l'audience de conciliation du 27 mars 2014) suppose nécessairement qu'elles aient admis la compétence de l'APEA.
La Convention de Lugano régit la convention attributive de juridiction à son article 23. Il résulte de cette disposition légale qu'une telle convention doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (cf. art. 23 §1 let. a et b CL). L'article 17 CPC consacre également la possibilité de prévoir en droit suisse une élection de for. En vertu de son alinéa 2, la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (al. 2).
L'appelant soutient que les parties ont admis la compétence de l'APEA lors de l'audience de conciliation du 24 mars 2014. Il résulte, toutefois, du procès-verbal que l'accord des parties n'a pas porté expressément sur l'attribution de juridiction. Il s'inscrivait dans la procédure de conciliation, en réservant même encore une nouvelle tentative de conciliation. Le demandeur a d'ailleurs ensuite expressément introduit deux requêtes séparées au fond, malgré l'accord de jonction qu'il invoque – certes selon la procédure ordinaire – sans se référer ni dans l'une, ni dans l'autre, à une prorogation de for. Il s'est dit choqué par la tardiveté du moyen soulevé quant à la compétence ratione loci, ce qui montre que les parties n'ont pas eu à l'esprit la problématique d'une éventuelle convention portant sur l'acceptation de for et n'ont donc pas conclu d'accord à ce sujet. En conséquence, le moyen doit être rejeté.
6.
Pour l’ensemble de ces motifs, l'appel doit être rejeté et les frais mis à charge de X. Ce dernier sera également condamné à verser à B. une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Rejette le recours.
2.
Met les frais de la procédure de deuxième instance arrêtés à 400 francs et avancés par l'appelant à charge de ce dernier.
3.
Condamne X. à verser à B. une indemnité de dépens arrêtée à 900 francs.
Neuchâtel, le 9 octobre 2015