151.107

Règlement de fonctionnement de la commission des affaires extérieures

La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 66, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 20121;

après consultation du Conseil d'Etat,

se donne le règlement de fonctionnement suivant:

Art. 1 Bureau

(*)2Le bureau est formé de la présidente ou du président, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général.

Sous réserve des dispositions qui suivent, le bureau de la commission se prononce sur toute question d'organisation interne de la commission.

Art. 1a Membre rapporteur

3La commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature.

Elle peut désigner un autre membre comme rapporteur pour des objets spécifiques.

Dans le cadre des rapports de la commission des affaires extérieures relatifs à l’examen des rapports annuels des commissions interparlementaires traités sans débat au Grand Conseil, l’indemnité de rapporteur-e n’est pas majorée.

Art. 2 Séances

La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois par année.

Elle est convoquée à l'initiative de sa présidence ou à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

La commission décide de l'information qu'elle entend donner à des tiers sur ses travaux.

Art. 3 Décisions

La commission délibère et prend ses décisions en séance.

A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi prendre ses décisions par voie de circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance.

Art. 4 Délégations

La commission peut nommer des délégations chargées d'un mandat particulier.

Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc.

Art. 5

4et Art. 6

Art. 7 Courrier et informations

Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa présidence. Celle-ci en informe sans délai le bureau du Grand Conseil et en donne connaissance aux autres membres de la commission à la prochaine séance.

La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait rapport à la commission.

Art. 8

5

Art. 9 Représentants des services de l'Etat

6En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative:

  1. une personne déléguée aux affaires extérieures,

  2. une personne représentant le service juridique.

La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances des membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.

Art. 10

7

Art. 11 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

151.107

FO 2005 No 8

RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Introduit par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat et modifiié par A du 24 septembre 2024 (FO 2024 N° 40) avec effet immédiat

Abrogés par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat