214.101
Règlement d'exécution de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires
(RE-LACDM)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM)1, du 2 novembre 2010;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances
arrête:
CHAPITRE PREMIER Organisation
Art. 1 Département
(*)2Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application de la LACDM.
Art. 2 Service
3Le département agit par le service cantonal de la population.
Art. 3 Fourniture du matériel
L'Etat fournit aux notaires, sur demande et à leurs frais:
le répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'ils reçoivent en dépôt;
le registre des bénéfices d'inventaire.
CHAPITRE 2 Certificat d'hérédité
Art. 4 Autorité administrative
L'office des impôts immobiliers et de succession reçoit une expédition du certificat d'hérédité aux frais de la succession.
CHAPITRE 3 Données personnelles
Art. 5 Traitement des données personnelles
4Sont autorisés à traiter des données personnelles en lien avec la LACDM ou à communiquer des données sous forme électronique:
les communes;
l'office des impôts immobiliers et de succession;
le service des contributions;
l'office des poursuites;
l'office des faillites;
le service informatique de l'entité neuchâteloise;
le greffe du tribunal civil;
l’office des archives de l’Etat;
les notaires.
Art. 5a Données traitées
5Le catalogue des données traitées se compose:
des données relatives à la personne selon les registres des habitants;
de la dernière taxation du défunt, en tant que personne seule ou mariée, du service des contributions;
des inventaires successoraux déposés dans le cadre de la succession du conjoint prédécédé;
des données des registres des offices des poursuites et faillites;
des données du greffe du Tribunal civil en lien avec la LACDM (administration d'office de la succession, répudiation par un héritier, répudiation par tous les héritiers et liquidation par l'Office des faillites, liquidation officielle, désignation du représentant de la communauté héréditaire, requête d'inventaire, clôture d'inventaire);
de l'existence des actes à cause de mort et actes similaires;
de l’exécuteur testamentaire si le défunt en a désigné un.
Les notaires et le greffe du Tribunal civil ont un accès complet à ces données.
Art. 5b Protection et sécurité
6Le service informatique de l'entité neuchâteloise garantit la protection et la sécurité des données.
Art. 5c Conservation
7Les données sont conservées dans le fichier pendant vingt ans.
Pendant ce délai, l'accès à celles-ci est libre.
Art. 5d Proposition
89A l’échéance du délai de conservation, les données énumérées à l'article 5a sont proposées à l’office des archives de l’Etat (OAEN) conformément à l’article 7 de la loi sur l’archivage (LArch).
Les données proposées à l’OAEN sont ensuite éliminées du fichier par effacement irréversible.
Art. 6 Maître des fichiers
1011Le département, par le service cantonal de la population, est le maître des fichiers constitués pour l'accomplissement des tâches découlant de la LACDM.
Art. 7 Renvoi
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au guichet sécurisé unique (GSU) règlent au surplus les autorisations d'accès et les modalités d'établissement et d'exécution des fichiers.
CHAPITRE 4 Répertoire des actes à cause de mort
Art. 8 Conservation du répertoire des actes à cause de mort
L'office des impôts immobiliers et de succession conserve le répertoire alphabétique des actes à cause de mort dans le cas prévu à l'article 59 LACDM.
CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 9 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2010 No 51
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Anciennement service de la justice
Teneur selon A du 17 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet immédiat et A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
Introduit par A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
Teneur selon A du 10 mai 2017 (FO 2017 N° 19) avec effet au 1er juin 2017
Anciennement service de la justice