215.111.1

Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural
(AELILDFR)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 19931;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chef du Département de l'économie publique et chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

Art. 1 Commission foncière agricole — a) composition

(*)2La commission foncière agricole prévue à l'article 2 de la loi se compose de sept à onze membres.

Elle est nommée par le Conseil d'Etat, qui en désigne le président et le vice-président.

La commission peut déléguer ses compétences à trois membres au moins pour examiner certaines affaires.

Le secrétariat de la commission est assumé par le service de l'agriculture.

Art. 2 Commission foncière agricole — b) tâches du président

Le président, le cas échéant le vice-président, prend toutes les mesures pour que les tâches confiées par la loi soient exécutées.

En particulier, il convoque la commission, fait circuler les dossiers entre les membres et ordonne qu'une décision soit prise, si nécessaire, par voie de circulation.

Art. 3 Commission foncière agricole — c) établissement des faits

Deux membres au moins de la commission constatent les faits et procèdent, s'il y a lieu, à l'administration des preuves.

Art. 4 Commission foncière agricole — d) délibérations et décisions

Les délibérations sont dirigées par le président.

Sept membres doivent être présents pour que la commission puisse délibérer et statuer valablement.

La commission statue à la majorité des membres présents.

Le président ne vote pas, mais il départage en cas d'égalité des voix.

Art. 5 Commission foncière agricole — e) information

3Celui qui requiert une autorisation est tenu de délivrer à la commission une liste des tiers auxquels la décision doit être communiquée selon l'article 83 de la loi sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991.

La commission peut exiger que la liste soit authentifiée par un notaire.

Art. 6 Commission foncière agricole — f) indemnité

4Les membres reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

Pour les décisions prises par voie de circulation, l'indemnité est égale au tiers de l'indemnité de présence.

Art. 7 Autorité de surveillance

5Le Département du développement territorial et de l'environnement est l'autorité de surveillance prévue à l'article 4 de la loi.

Art. 8 Syndicats d'alpage

6Les syndicats d'alpage qui ne sont pas inscrits d'office sur la liste des bénéficiaires du droit de préemption doivent présenter une requête au Département du développement territorial et de l'environnement et établir qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 9, alinéa 2, lettre a, de la loi.

En cas d'admission, ils sont inscrits avec effet à la date de la notification de leur requête.

Les syndicats qui cessent de remplir les conditions légales sont rayés de la liste, avec effet à la date de la notification d'un avis préalable les informant de l'intention du Département du développement territorial et de l'environnement de prendre cette décision et leur donnant le droit d'être entendus et d'administrer des preuves.

Art. 9 Modification du droit en vigueur

7L'article 34 du règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du 15 juillet 1981, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 10 Abrogation

8Sont abrogés:

  1. 9l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 27 février 1953;

  2. 10l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales et cantonales sur le désendettement des domaines agricoles, du 3 avril 1959.

Art. 11 Disposition finale

11Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1994, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

215.111.1

FO 1993 No 98

RSN 215.111

Teneur selon A du 4 novembre 2013 (FO 2013 N° 45) avec effet immédiat

RS 211.412.11

Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. Teneur selon A du 4 novembre 2013 (FO 2013 N° 45) avec effet immédiat

RLN VIII 10; actuellement R du 19 janvier 2000 (RSN 913.10)

Texte inséré dans ledit R

RLN II 439

RLN II 783

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.