215.131
Loi d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LCAIE)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), du 16 décembre 19831;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 janvier 1985,
décrète:
I. Motifs d'autorisation
Art. 1
(*)En sus des motifs généraux d'autorisation de droit fédéral, celle-ci est accordée dans le canton de Neuchâtel lorsque l'immeuble:
2est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère social, au sens de la législation cantonale dans les lieux où sévit la pénurie de logements, ou comprend de tels logements s'ils sont de construction récente;
3
sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d'être protégées, tant que celles-ci subsistent;
est destiné à une personne physique comme logement de vacances ou appartement d'apparthôtel.
Art. 2
Le droit cantonal ne soumet pas l'acquisition de logements de vacances ou d'appartements d'apparthôtel à des restrictions plus sévères que celles du droit fédéral.
Les communes peuvent introduire l'une ou l'autre des restrictions prévues à l'article 13 LFAIE par voie d'arrêté de leur Conseil général.
La procédure ordinaire s'applique sous les réserves suivantes:
4l'arrêté communal est soumis au référendum facultatif. Il doit être sanctionné par le Conseil d'Etat;
il ne s'applique pas lorsqu’a été accordée, avant son entrée en vigueur, une autorisation d'acquisition, ou encore une autorisation de principe concernant un ensemble de logements de vacances ou un apparthôtel;
dès l'entrée en vigueur de l'arrêté, la commune le publie dans la Feuille officielle cantonale et le communique à l'Office fédéral de la justice ainsi qu'au secrétariat de la commission prévue à l'article 3.
II. Autorités
Art. 3
5L'autorité de première instance est une commission dénommée "commission cantonale pour la sanction d'acquisitions immobilières par des personnes à l'étranger".
Son secrétariat est désigné par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission et les suppléants; il en désigne le président et le président suppléant.
Art. 4
6L'autorité cantonale de recours est le Tribunal cantonal.
Art. 5
7Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les droits:
de recourir contre les décisions de la commission;
de requérir la révocation d'une autorisation;
d'agir en cessation de l'état illicite;
de requérir l'ouverture d'une procédure pénale.
III. Procédure
Art. 6
89La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, en tant qu'il n'y est pas dérogé ci-après.
Art. 7
Les demandes d'autorisation sont adressées par écrit à la commission.
Art. 8
Le président instruit la cause; il prend d'office ou sur demande tous les renseignements nécessaires.
Il peut charger un membre de la commission de tout ou partie d'une instruction.
Les dépositions des témoins sont verbalisées.
Art. 9
S'il apparaît d'emblée qu'une acquisition n'est pas soumise au régime de l'autorisation, le président statue seul.
Le président statue également seul pour prolonger un délai d'utilisation d'autorisation.
Les décisions peuvent être prises par voie de circulation si aucun membre de la commission ne s'y oppose.
Art. 9a
10Pour toute révocation de conditions et charges, la commission peut rendre sa décision sous une forme simplifiée.
Art. 10
Le président rédige les décisions.
Il peut charger de la rédaction un membre de la commission ou le secrétariat.
Art. 11
11Les décisions de la commission sont notifiées aux parties, aux autres intéressés, au département et à la commune de situation de l’immeuble.
Art. 12
La commission statue sur les frais, lesquels comprennent les débours et un émolument fixé selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat (cf. RSN 164.11).
Elle peut exiger du requérant qu'il en avance le montant approximatif.
Art. 13
12Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à l'article 20 LFAIE et aux articles 101 ss, 118 ss, LPA.
A.
IV. Dispositions diverses
Art. 14
Le Conseil d'Etat:
fixe les lieux où l'acquisition de logements de vacances et d'appartements d'apparthôtel peut être autorisée (art. 9, al. 3, LFAIE);
règle la répartition du contingent cantonal (art. 11, al. 4, LFAIE);
réglemente l'échéance des autorisations (art. 12, al. 3, OAIE);
règle l'indemnisation des membres de la commission;
désigne l'office de consignation des parts de société immobilière (art. 11, let. h, OAIE);
prend toute autre mesure d'application requise par le droit fédéral, en tant qu'elle n'est pas réglée par la présente loi.
Art. 15
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogés:
13l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, du 22 février 1974;
14l'arrêté provisoire d'exécution de la LFAIE, du 9 janvier 1985.
Art. 16
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur, après l'approbation du Conseil fédéral.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 17 octobre 1985, sous les réserves suivantes:
Le motif d'autorisation, qui consiste à ce que l'immeuble soit destiné à la construction de logements à caractère social (art. 1, let. a de la loi d'application), ne pourra être retenu que lorsque le canton disposera d'une législation applicable en matière d'encouragement à la construction de tels logements.
Les communes peuvent introduire d'elles-mêmes toutes les restrictions plus sévères qui sont énumérées à l'article 13 de la loi fédérale. L'examen de ces restrictions communales par le Conseil d'Etat (art. 2, al. 3, let. a de la loi d'application) ne peut porter sur l'opportunité.
Loi promulguée par arrêté du 6 novembre 1985. L'entrée en vigueur est immédiate.
Annexe
215.131
Etat au
1er janvier 2026
RLN XI 248
RS 211.412.4
Cf. à la fin de la L le texte de l'approbation fédérale
Abrogé par L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)
Cf. à la fin de la L le texte de l'approbation fédérale
Teneur selon L du 25 janvier 1988 (RLN XIII 283)
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)
Teneur selon L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
RLN V 586
Non publié