215.411.6

Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier
(LERF)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 954 du code civil suisse2;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1987,

décrète:

chapitre premier Généralités

Art. 1 But

1(*)La présente loi a pour but de fixer les émoluments proportionnels perçus par les bureaux du registre foncier.

Art. 2 Principe

Les opérations et les services requis des autorités du registre foncier donnent lieu à la perception des émoluments fixés par la présente loi et par arrêté du Conseil d'Etat.

Les émoluments et les débours sont dus par le requérant.

Art. 3 Principe

Les émoluments perçus par les bureaux du registre foncier sont fixes et proportionnels. Ils sont arrondis au franc supérieur.

Le montant sur lequel est perçu l'émolument est arrondi à la tranche de 1'000 francs supérieure.

Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a cumul des différents émoluments.

Art. 4 Compétences du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter les émoluments fixes.

Art. 5 Compétences du Conseil d'Etat

3

Art. 6 Art. 80 LP

4Les émoluments prévus par la présente loi et ceux arrêtés par le Conseil d'Etat valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 7 Exonération

Aucun émolument n'est perçu:

  1. pour les inscriptions, radiations, ou reports déterminés par les améliorations du sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CCS);

  2. pour les extraits délivrés pour de telles opérations;

  3. 5pour les attestations relatives à des réquisitions faites conformément à l'article 56 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 1980;

  4. lorsque les frais sont à la charge de l'Etat.

Art. 8 Contestation

678Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983, et à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

CHAPITRE 2 Emoluments ad valorem

Art. 9 Droit de propriété

9Les inscriptions relatives au droit de propriété sont soumises aux émoluments suivants:

10En cas de vente, échange, donation, apport en société, modification dans la composition d'une société simple, etc. soit pour tout transfert entre vifs, ainsi qu’en cas de transfert résultant de l’ouverture d’une succession, partage successoral ou autre, dévolution d’un legs, d’une fusion, d’une scission ou d’un transfert de patrimoine au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus), il est perçu un émolument calculé sur la valeur de l’immeuble, soit:

  • – 1,5‰ jusqu’à 800'000 francs et

  • – 0,8‰ sur l’excédent;

  • – minimum 50 francs, maximum 40’000 francs.

La valeur du mobilier ou des accessoires n'est pas déduite.

En cas d'échange, l'émolument est calculé sur la valeur de chaque immeuble.

Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main ou lors de contrats de vente liés à un contrat d'entreprise assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main, l'émolument est calculé sur le prix global, comprenant le prix du terrain et le prix de l'ouvrage.

A défaut de prix de vente ou d'indication de valeur dans l'acte, le conservateur perçoit l'émolument en se fondant sur l'estimation cadastrale si la base de calcul prise en considération par le service des droits de mutation et du timbre pour la perception des lods n'est pas encore connue.

Art. 10 Gage immobilier — a) inscription

11Pour toute inscription et augmentation de gage immobilier (hypothèque, cédule hypothécaire, cédule hypothécaire de registre et hypothèque légale), il est dû un émolument calculé sur le montant de la somme garantie dont l’inscription est requise, soit:

  • – 2‰ jusqu’à 2 millions de francs et

  • – 1,5‰ sur l’excédent;

  • – minimum 50 francs, maximum 40’000 francs.

Art. 11 Gage immobilier — b) Augmentation

En cas d'augmentation du capital d'un gage immobilier, l'émolument dû est égal à la différence entre l'émolument calculé sur le montant après l'augmentation et celui payé antérieurement.

Cet émolument est au minimum de 30 francs.

CHAPITRE 3 Dispositions finales

Art. 12 Dispositions abrogées

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 13 Promulgation et exécution

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

L'approbation du Conseil fédéral sera requise.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 mars 1988.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 1988.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1988.

Annexe

215.411.6

Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011

RLN XIII 280

RS 210

Abrogé par L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)

RS 281.1

RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1)

Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

RSN 152.100

RSN 152.130

Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96), L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) et L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet au 1er janvier 2022

RS 221.301

Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013 et L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet au 1er janvier 2022