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Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 19861;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture,
arrête:
Art. 1 Département de l'économie
(*)2Le Département du développement territorial et de l'environnement est l'autorité administrative compétente au sens de l'article 10 de la loi.
Art. 2 Autorité d'opposition — a) composition
La commission prévue à l'article 11 de la loi se compose de neuf membres.
Le Conseil d'Etat nomme le président.
La commission choisit le vice-président parmi ses membres.
La commission peut constituer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions, composées de trois membres au moins, permanentes ou occasionnelles, pour examiner certaines affaires.
Le président ou le vice-président en font d'office partie.
Les sous-commissions ont les compétences de l'autorité d'opposition.
La commission dispose d'un secrétariat qui est confié à la chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.
Art. 3 Autorité d'opposition — b) tâches du président
Le président, le cas échéant le vice-président, prend toutes les mesures qu'il juge utiles pour que les tâches confiées par la loi à l'autorité d'opposition soient exécutées.
En particulier, il convoque la commission, au moins une fois par an, les sous-commissions, s'occupe de l'instruction des cas, fait circuler les dossiers entre les membres et ordonne qu'une décision soit prise, si nécessaire, par voie de circulation.
Art. 4 Autorité d'opposition — c) délibérations et décisions
Les délibérations sont dirigées par le président ou par le vice-président.
Cinq membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse délibérer et statuer valablement.
Le quorum est de trois membres au moins pour les sous-commissions.
La commission et les sous-commissions statuent sur l'opportunité de faire opposition à la majorité des membres présents.
Le président ou le vice-président ne vote pas, mais il départage en cas d'égalité des voix.
Art. 5 Autorité d'opposition — d) indemnités
3Les membres reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
Pour les décisions prises par voie de circulation, l'indemnité est égale au tiers de l'indemnité de présence.
Art. 6 Autorité d'opposition — e) frais de secrétariat
Les frais de secrétariat sont à la charge de l'Etat et versées sous la forme d'une indemnité annuelle forfaitaire de cinq mille francs.
Cette indemnité est adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l'économie publique le 1er janvier de l'année suivant celle où cet indice a varié de cinq points ou davantage après le 31 décembre 1988.
Le montant auquel on aboutit ainsi est arrondi au franc supérieur ou inférieur le plus proche.
Art. 7 Autorité d'opposition
4à 14
Art. 15 Abrogation
5L'arrêté d'exécution de l'ordonnance concernant le contrôle des fermages agricoles, du 12 janvier 1954, est abrogé.
Art. 16 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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RLN XII 184
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
Abrogés par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
RLN II 512