400.100.1

Arrêté relatif à l'utilisation de la vidéosurveillance dans les structures d'accueil extrafamilial

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), du 19 octobre 19771;

vu la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 20102 ;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête :

Art. 1 Champ d'application

(*)Le présent arrêté réglemente l'usage de la vidéosurveillance dans les structures d'accueil extrafamilial soumises à l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), du 19 octobre 1977.

Art. 2 Principe

La vidéosurveillance au sens du présent arrêté est autorisée dans la mesure nécessaire pour contrôler les allées et venues de ou vers l'extérieur des locaux de la structure d'accueil extrafamilial.

La vidéosurveillance destinée à surveiller le personnel, les enfants ou les visiteurs à l'intérieur des locaux est interdite.

Art. 3 Zone de vidéosurveillance

La zone surveillée doit être limitée au palier et au vestibule des locaux de la structure d'accueil extrafamilial.

Les caméras doivent être positionnées et orientées de manière à ce que les personnes non concernées puissent se soustraire à leur champ.

Art. 4 Utilisation

L'enregistrement des images captées par la vidéosurveillance doit être détruit après 24 heures.

La structure d'accueil extrafamilial est responsable de l'utilisation qui est faite de la vidéosurveillance.

Il lui incombe en particulier de prendre les mesures de sécurité appropriées pour éviter tout traitement illicite des données, en particulier et notamment au moyen d'un réseau WI-FI.

Art. 5 Information

Les caméras de vidéosurveillance doivent être parfaitement visibles.

Un panneau d'information clair et visible informe les personnes se présentant à l'entrée de la structure d'accueil extrafamilial qu'elles font l'objet d'une vidéosurveillance, ainsi que le but de cette dernière.

Le panneau d'information mentionné à l'alinéa 2 indique le nom de l'entité responsable au sens de l'article 7 du présent arrêté, ainsi que ce dernier comme constituant la base légale autorisant l'usage de la vidéosurveillance.

Art. 6 Horaire de fonctionnement

Les caméras de vidéosurveillance ne doivent fonctionner que durant les heures d'ouverture de la structure d'accueil.

Art. 7 Entité responsable

3La personne physique ou morale exploitant la structure d'accueil extrafamilial est l'entité responsable au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012.

Il lui incombe de répondre aux demandes d'accès au sens de la CPDT-JUNE.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2016.

Art. 9 Publication

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle.

Annexe

400.100.1

FO 2016 No 12

RS 211.22.338

RSN 400.1

RSN 150.30