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Arrêté relatif à la scolarisation des élèves relevant du domaine de l’asile et des élèves sans-papiers dans la scolarité obligatoire
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19841 ;
sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,
arrête :
Art. 1 Objet
(*)2Le présent arrêté précise les modalités d’intégration et de prise en charge des enfants relevant du domaine de l’asile au sens de la loi fédérale sur l’asile (LAsi), du 26 juin 1998 (ci-après : enfant relevant du domaine de l’asile) et des enfants sans-papiers dans la scolarité obligatoire.
Art. 2 Définitions
3Au sens du présent arrêté, on entend :
par élèves en premier accueil, les enfants relevant du domaine de l’asile pris en charge dans les structures d'hébergement collectif gérées par le Département de l'économie et de la cohésion sociale (DECS) qui sont en âge de scolarité obligatoire ;
par élèves en second accueil, les enfants relevant du domaine de l’asile hébergés en appartement dans une commune neuchâteloise ;
par élèves sans-papiers, les élèves qui séjournent dans le canton sans documents de séjour valables.
Art. 3 Scolarisation
Les élèves en premier accueil sont scolarisés dans les classes cantonales de premier accueil du Département de la formation et des finances (DFFI).
4Les élèves en second accueil et les élèves sans-papiers fréquentent en principe l’école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent selon les modalités définies par la LOS et l’arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe dans la scolarité obligatoire, du 20 mai 2015.
Art. 4 Financement — 1. Élèves relevant du domaine de l’asile
Les coûts liés à la scolarisation des élèves en premier accueil sont pris en charge par l’État.
Les coûts liés à la scolarisation des élèves en second accueil sont répartis conformément aux règles ordinaires qui prévalent pour les élèves de la scolarité obligatoire.
Art. 5 Financement — 2. Élèves sans-papiers
Le traitement du personnel enseignant lié à la scolarisation des élèves sans-papiers est pris en charge par l’État au prorata du nombre d’élèves de la classe.
Un forfait annuel de 250 francs par élève sans-papiers est également versé aux cercles scolaires.
Afin que l’État verse aux cercles scolaires les montants définis aux alinéas 1 et 2, ceux-ci transmettent au service de l’enseignement obligatoire le nombre d’élèves sans-papiers scolarisés dans leur-s centre-s scolaire-s par le biais du formulaire mis à disposition par ledit service.
Art. 6 Abrogation
5L’arrêté fixant le forfait annuel versé aux écoles pour les frais supplémentaires occasionnés par les enfants de requérants d'asile ou de parents n'ayant pas encore droit au regroupement familial, du 1er février 1993, est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur, abrogation et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 2018.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2017 No 51
Dans tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
FO 1993 N° 30