414.110.2

Règlement concernant le projet pilote pour la maturité professionnelle flexible anticipée

La conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,

vu le règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 20151 ;

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,

arrête :

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

(*)La présente directive porte sur l'organisation et les conditions d'admission au cours de maturité professionnelle santé et social flexible anticipée (ci-après : MP anticipée).

Le pôle Santé et Social du Centre de formation professionnelle neuchâtelois peut proposer aux personnes en formation en mode dual un cours de préparation à l'examen d'admission en filière MP anticipée.

Le règlement général des filières de maturité professionnelle est applicable pour le surplus.

Art. 2 Durée

En orientation santé et social, les cours de MP anticipée ont lieu sur deux ans : la première année commence lors de la 3ème année d’apprentissage CFC et la deuxième année se déroule après l’obtention du CFC.

Le cours se déroule sur deux journées par semaine la première année et trois journées la deuxième année.

Art. 3 Contenu

2Le cours couvre toutes les branches de la maturité professionnelle orientation santé-social.

Les personnes en formation sont dispensées de l’enseignement de la culture générale en 3ème année d’apprentissage, ainsi que de l’examen de culture générale, sous réserve des conditions particulières prévues par la directive du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).

Art. 4 Accessibilité

Le cours est accessible, sur inscription, à toute personne qui accomplit une formation de trois ans, en voie duale CFC d’assistant-e en pharmacie, d’assistant-e en soins et santé communautaire et d’assistant-e socio-éducatif-ve dans le canton de Neuchâtel.

Section 2 Inscription et admission

Art. 5 Admission

Sont admises en filière de MP anticipée, les personnes en 3ème année de formation selon l’article 4 qui peuvent attester de la réussite de l'examen d'admission à cette filière.

Art. 6 Cas particuliers

Les candidat-e-s d'autres provenances ou qui ne remplissent pas les critères d'admission peuvent être admis-es sur dossier par la direction du pôle.

Art. 7 Autorisation

La personne en formation sous contrat d’apprentissage doit obtenir l'autorisation de sa ou son responsable de formation pour s’inscrire en MP anticipée.

Si la ou le responsable de formation n'est pas satisfait-e des prestations de la personne en formation dans l'entreprise, elle ou il peut s'opposer à cette inscription, même si les conditions d'admission sont remplies (article 20, alinéa 3, OFPr).

En cas de litige entre les parties dans l'appréciation de la situation, le différend est porté devant le service qui statue.

Le cours est suivi sans qu’une retenue ne soit opérée sur le salaire ou les heures de travail.

Art. 8 Fréquentation

Une fois admise, la personne en formation a l'obligation de suivre toutes les leçons du cours.

En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, la direction du pôle peut prononcer le renvoi du cours.

Section 3 Notation, promotion, exclusion

Art. 9 Évaluation

Toutes les branches font l’objet d’une évaluation continue au moyen de notes.

Art. 10 Moyenne semestrielle

Pour chaque branche, la moyenne semestrielle correspond à la moyenne des résultats obtenus arrondie au demi ou à l'entier.

Art. 11 Moyenne générale

La moyenne générale est la moyenne des moyennes semestrielles arrondie au dixième.

Art. 12 Promotion

Pour être promue dans le semestre subséquent, la personne en formation doit obtenir les résultats cumulatifs suivants :

  • a) obtenir dans les branches de maturité professionnelle :

  • - une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 ;

  • - pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0 ;

  • - une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.

  • b) le ou la responsable de la personne en formation peut s’opposer à la poursuite de la formation au 2ème semestre si les prestations en entreprise ne donnent pas satisfaction.

Art. 13 Exclusion

En cas de non promotion à la fin du 1er, du 2ème ou du 3ème semestre, la personne en formation est exclue de la filière.

Suite à un échec, la personne en formation peut, moyennant l’obtention de son CFC, s’inscrire en maturité professionnelle santé-social post-CFC en 1 ou en 2 ans ; il n’est pas tenu compte de son échec dans sa nouvelle voie.

Art. 14 Promotion conditionnelle

La direction peut accorder une promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie, ou de circonstances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.

Section 4 Procédures de qualification et titre

Art. 15 Procédures de qualification

L’organisation, l’admission, les branches et les conditions de réussite aux procédures de qualification et d’obtention du titre sont celles prévues par le règlement général des filières de maturité professionnelle, en particulier les articles concernant la maturité professionnelle orientation santé-social.

Art. 16 Passage en voie CFC

En cas d’abandon ou d’échec en voie MP anticipée, la personne en formation qui désire continuer en voie CFC est tenue, sous réserve des conditions particulières prévues par la directive du service, de :

  1. rattraper le contenu du cours de culture générale de troisième année ;

  2. réaliser le travail personnel (TPA) ;

  3. passer l’examen final de culture générale.

Le rattrapage et le TPA s’effectuent sous le contrôle d’un-e enseignant-e de culture générale.

Le CFC ne peut être délivré qu’après l’achèvement avec succès de la procédure précitée.

Section 5 Disposition finale

Art. 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2023 et porte effet jusqu’en juillet 2027.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

414.110.2

FO 2023 No 29

RSN 414.110.1

Teneur selon A du 12 juin 2024 (FO 2024 N° 25) avec effet au 15 août 2024