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Arrêté concernant les formatrices et formateurs d'adultes des établissements scolaires et institutions formatrices actifs dans la formation professionnelle
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20051;
vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19952;
vu le règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 20053;
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 20054;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
(*)Le présent arrêté est applicable aux formatrices et aux formateurs d'adultes (ci-après: FA) engagés par des établissements scolaires et des institutions formatrices de la formation professionnelle.
Art. 2 Description de fonction
La fonction du FA, au sens reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), est d’accompagner les apprenants adultes en formation continue.
Cet accompagnement pédagogique peut être complété par une:
mise en situation professionnelle;
aide à l'insertion professionnelle.
Les activités du FA comprennent notamment l'évaluation des besoins y inclus sous la forme d'audit dans les entreprises, la planification des actions d'encadrement, la création de supports didactiques, la conduite d'un enseignement selon des modalités diverses, l'évaluation des acquis et de la qualité des prestations.
La fonction du FA est décrite par une spécification de fonction et des missions accompagnant son contrat d'engagement.
Art. 3 Nature du contrat
Les procédures d'engagement sont réglées par application de la législation sur le statut de la fonction publique.
Art. 4 Qualifications et titre requis
5Le FA doit pouvoir se prévaloir des qualifications professionnelles définies dans le cahier des charges relatif à sa fonction.
Il doit également être détenteur d’un titre andragogique reconnu par les instances compétentes en matière de formation d’adultes.
Art. 5 Charge globale
6Les obligations des FA au bénéfice d’un poste à temps complet s’inscrivent dans le cadre d’une charge globale équivalant à 41 heures hebdomadaires.
Des possibilités de formation continue et de recherche doivent être accessibles aux formateurs pendant le temps de travail.
Art. 6 Evaluation
Les prestations fournies par le FA donnent lieu à une évaluation permanente tenant compte:
de la réglementation officielle applicable en la matière;
des objectifs fixés dans les mandats;
du degré de satisfaction des différents partenaires.
Art. 7 Vacances
7Le droit aux vacances du FA est réglé conformément au chapitre 4 du règlement des fonctionnaires (RDF).
Les FA travaillant dans les écoles professionnelles sont soumis au chapitre 9 du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement (RSten).
Art. 8 Congés compensatoires
8Afin de tenir compte des contraintes liées à la fonction, le FA a droit à un congé compensatoire de 10 jours au maximum par année civile.
Les FA travaillant dans les écoles professionnelles ne bénéficient pas des congés compensatoires.
Art. 9 Traitement
9Le FA est mis au bénéfice des classes des traitements des membres du personnel enseignant.
Sur la base de sa spécification de fonction, le FA est colloqué sur une seule classe de traitement en fonction prioritairement de sa mission principale et ensuite de:
ses titres professionnels;
ses titres andragogiques;
son expérience professionnelle.
Un tableau des fonctions du FA définit la classe de traitement retenue à l'engagement.
Le traitement initial d'un FA correspond en règle générale au traitement minimum de la classe prévue pour la fonction.
En l'absence d'un ou plusieurs critères mentionnés à l'alinéa 2, une réduction peut être appliquée.
Art. 10 Prévoyance professionnelle
Le FA est assuré contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité par l'institution de prévoyance qui couvre le personnel de la fonction publique.
Art. 11 Prévoyance professionnelle
10
Art. 12 Renvoi à d’autres dispositions
Sous réserve des dispositions de la loi sur la formation professionnelle, des règlements d'application et du présent arrêté, la législation et la réglementation sur le statut de la fonction publique sont applicables pour le surplus.
Art. 13 Disposition transitoire
Les obligations liées au présent arrêté s'appliquent, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices des institutions formatrices de la formation professionnelle ayant une mission d'accompagnement, ainsi qu'à l'ensemble des FA des établissements scolaires de la formation professionnelle.
Le statut antérieur et la progression salariale sont garantis dans les limites des nouvelles dispositions.
Il est, cas échéant, laissé un temps suffisant aux FA qui ne remplissent pas les conditions de l'article 4 pour acquérir les compléments de formation et les titres requis.
Art. 14 Abrogation
11Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'engagement des formateurs d'adultes dans les écoles professionnelles, du 1er décembre 1999.
Art. 15 Exécution, entrée en vigueur et publication
12Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2007 No 84
Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
Teneur selon A du 30 novembre 2016 (FO 2016 N° 48) avec effet au 1er janvier 2017
Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
FO 1999 N° 95
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.