564.1
Loi sur l'usage des cloches par les Eglises et les associations religieuses
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Art. 1
(*)Les Eglises et les associations religieuses ont le droit de posséder des cloches et d'en faire usage pour leurs cultes dans les limites des règlements de police communaux.
Art. 2
Les autorités communales sont chargées de veiller à ce que les Eglises et les associations religieuses qui possèdent des cloches n'en fassent pas abus et à ce que les signaux d'alarme soient données d'une manière distincte.
Art. 3
Les cloches des temples, églises ou chapelles qui sont propriété communale, sont de droit à la disposition des Eglises qui, en application des concordats, célèbrent leur culte dans ces édifices.
Art. 4
Les demandes sont réglés par les autorités communales; en cas de conflit entre Eglises ou associations religieuses, d'une part, et autorités communales, d'autre part, le Conseil d'Etat statue.
Art. 5
Le décret relatif à l'usage des cloches, du 16 décembre 1873, est abrogé.
Art. 6
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1951.
Annexe
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RLN II 304