564.1

Loi sur l'usage des cloches par les Eglises et les associations religieuses

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

Art. 1

(*)Les Eglises et les associations religieuses ont le droit de posséder des cloches et d'en faire usage pour leurs cultes dans les limites des règlements de police communaux.

Art. 2

Les autorités communales sont chargées de veiller à ce que les Eglises et les associations religieuses qui possèdent des cloches n'en fassent pas abus et à ce que les signaux d'alarme soient données d'une manière distincte.

Art. 3

Les cloches des temples, églises ou chapelles qui sont propriété communale, sont de droit à la disposition des Eglises qui, en application des concordats, célèbrent leur culte dans ces édifices.

Art. 4

Les demandes sont réglés par les autorités communales; en cas de conflit entre Eglises ou associations religieuses, d'une part, et autorités communales, d'autre part, le Conseil d'Etat statue.

Art. 5

Le décret relatif à l'usage des cloches, du 16 décembre 1873, est abrogé.

Art. 6

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1951.

Annexe

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RLN II 304