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Arrêté portant sur les émoluments perçus par le service de l'aménagement du territoire en cas de traitement de données informatiques et d'impression de plans et de documents

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19201;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 En général

(*)Le présent arrêté fixe les émoluments perçus par le service de l'aménagement du territoire lors du traitement de données informatiques et de l'impression de documents et de plans.

Les émoluments sont perçus en cas:

  1. de traitement de données informatiques;

  2. d'impression sur papier de données informatiques.

Les frais effectifs d'envoi sont perçus en sus lorsque les documents ou les plans ne sont pas retirés au service de l'aménagement du territoire.

Art. 2 En général

234Toute décision prise en application de cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983, puis au Tribunal cantonal, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979.

Chapitre 2 Emoluments de traitement des données et d'impression des documents et des plans

Art. 3 Emolument de traitement des données

5Le traitement des données informatiques (sélection, symbologie, graphisme, analyse thématique, création de légende, mise en page, etc.) est facturé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

Art. 4 Emolument d'impression sur papier

Pour l'impression sur papier, l'émolument est en fonction des formats ISO précités ou de celui qui s'en rapproche le plus, à savoir:

Fr.

  1. format ISO A0 .................................................................................

.–

  1. format ISO A1 .................................................................................

.–

  1. format ISO A2 .................................................................................

.–

  1. format ISO A3 .................................................................................

.–

  1. format ISO A4 .................................................................................

.–

Pour les plans nécessitant une impression en plusieurs parties et un assemblage, un supplément de 6 francs par plan est perçu.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 5 Emolument d'impression sur papier

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

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FO 2006 No 10

RSN 152.150

Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

RSN 152.100

RSN 152.130

Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020