711.2
Arrêté concernant l'application des articles 88 à 101 de la loi fédérale sur l'expropriation
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale du 20 juin 19301, sur l'expropriation;
considérant que, selon l'article 95 de ladite loi, les gouvernements cantonaux sont autorisés, moyennant avis donné au Conseil fédéral, de confier la répartition des indemnités d'expropriation à d'autres offices que les services du registre foncier;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice, des Finances et des Travaux publics,
arrête:
Art. 1
(*)2Les attributions conférées au conservateur du registre foncier par les articles 88 à 101 de la loi fédérale, du 20 juin 1930, sur l'expropriation sont confiées au service de la géomatique et du registre foncier.
Art. 2
3L'arrêté concernant l'application des articles 88 à 101 de la loi fédérale sur l'expropriation, du 6 avril 1934, est abrogé.
Art. 3
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
711.2
Etat au
5 mars 2008
RLN XIII 301
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
RLN I 628