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Loi d'introduction de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
(LI-LSCPT)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 20001;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juin 2008,
décrète:
Art. 1 But
(*)2La présente loi désigne les autorités cantonales compétentes pour l'application des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000.
Abrogé.
Art. 2 Officiers de la police neuchâteloise
3Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner une surveillance en dehors d'une procédure pénale.
Art. 3 Tribunal des mesures de contrainte
4Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire compétente pour autoriser la surveillance.
Art. 5 Référendum facultatif
5La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 6 Entrée en vigueur et promulgation
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2008.
Annexe
FO 2008 No 43
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011