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Règlement d’exécution de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile
(RLASDom)
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 20221 ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952 ;
vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19993 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports,
arrête :
Art. 1 Autorités compétentes — 1. département
(*)Le département en charge de la santé (ci-après : le département) :
établit la planification stratégique d’accompagnement et de soutien à domicile (ci-après : la stratégie) en veillant au respect des tâches confiées à l’État dans la LASDom (art. 14 LASDom) ;
veille à la mise en œuvre des prestations LASDom, telles que définies dans sa stratégie ;
conclut les contrats de prestations avec les acteurs du réseau socio-sanitaire cantonal dont l’offre répond aux priorités fixées par la stratégie, sous réserve de ses compétences financières ;
édicte les directives nécessaires à l’exécution du présent règlement.
Art. 2 Autorités compétentes — 2. Service
Le service de la santé publique (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département.
Il surveille la qualité des prestations, l’utilisation des contributions étatiques et la bonne exécution des contrats de prestations (art. 15 LASDom).
Art. 3 CASDom — 1. nature et missions
La commission pour l’accompagnement et le soutien à domicile (CASDom) est une commission consultative du département.
Elle est chargée de faire des propositions sur les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la stratégie définie par le département.
Art. 4 CASDom — 2. tâches
La CASDom a notamment pour tâches de :
proposer des pistes d’amélioration continue de la qualité du réseau sanitaire et social cantonal dans le domaine de l’accompagnement et du soutien à domicile sur le modèle des cercles de qualité ;
favoriser la communication et la diffusion d’informations en lien avec l’accompagnement et le soutien à domicile et, à ce titre, jouer le rôle de plateforme au sens de l’article 10, alinéa 2 LASDom ;
participer à la mise en œuvre des mesures et actions prévues dans le cadre de la stratégie ;
favoriser la coordination et la collaboration en réseau entre les actrices et les acteurs socio-sanitaires neuchâtelois en lien avec la stratégie ;
appuyer le service en vue de développer et mettre en place des indicateurs de structure, de processus et de résultats, en relation avec les activités des actrices et les acteurs au sein du réseau accompagnement et soutien à domicile.
Art. 5 CASDom — 3. composition
La CASDom est composée, en principe :
a) de personnes représentant :
- les établissements autonomes de droit public du domaine de la santé (RHNe, CNP, Nomad, AROSS) ;
- les organisations des services privés d’aide et de soins à domicile ;
- les infirmier-ère-s indépendant-e-s ;
- les proches-aidant-e-s ;
- les bénévoles ;
- les médecins de famille ;
- les communes ;
- le service informatique des institutions de la santé du canton.
b) d’un-e spécialiste en gérontologie.
La présidente ou le président et les membres de la CASDom sont nommés par le département.
Le service délègue un-e représentant-e qui participe de droit aux séances de la CASDom et qui veille à l’adéquation entre les travaux de la commission et la stratégie établie par le département.
Art. 6 CASDom — 4. organisation
La CASDom se réunit au moins deux fois par année sur convocation de sa présidente ou de son président, mais aussi souvent que les affaires l’exigent.
Elle peut mettre sur pied des groupes de travail thématiques, de durée limitée, pour traiter de sujets spécifiques.
La CASDom peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
Le secrétariat et la logistique sont assurés par le service.
Pour le surplus, la CASDom s’organise elle-même.
Art. 7 CASDom — 5. indemnisation
Les membres de la CASDom ont droit aux indemnités prévues par l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
Art. 8 CASDom — 6. prestations LASDom
Les prestations LASDom dans les domaines d’action définis par l’article 6 LASDom sont précisées par le département dans la stratégie.
Elles ne peuvent être dispensées qu’avec le consentement de la personne bénéficiaire ou de son représentant légal et doivent être conformes à ses choix, à ses besoins identifiés et aux objectifs fixés dans son projet de soins.
Art. 9 CASDom — 7. entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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2025
FO 2025 No 43