805.23

Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
(OPB)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 19831;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 19862;

vu la loi concernant la création d'un service cantonal de la protection de l'environnement, du 22 octobre 19803;

vu la loi sur le service des ponts et chaussées, du 21 février 19274;

vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 24 juin 19865;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

Art. 1 Principe

(*)6Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: SENE) et le service des ponts et chaussées (ci-après: SPC) sont chargés de l'exécution de l'OPB.

Art. 2 Tâches du SENE — a) Information, conseils et formation

7Le SENE informe le public et conseille les autorités et les milieux concernés.

Il assure dans la mesure nécessaire la formation et le perfectionnement des spécialistes.

Art. 3 Tâches du SENE — b) Décisions

8Le SENE est compétent pour prendre toute décision d'application de l'OPB, notamment:

  1. attribuer de cas en cas les degrés de sensibilité, après consultation du SPC et du service de l'aménagement du territoire (SAT);

  2. fixer, pour ce qui concerne la protection contre le bruit, les exigences relatives aux installations nouvelles ou modifiées ainsi qu'aux installations existantes;

  3. évaluer les projets de construction de bâtiments destinés au séjour prolongé des personnes;

  4. contrôler le respect des exigences fixées en application de l'OPB.

Le SENE notifie sa décision au requérant, avec copie au Conseil communal et à l'intendance des bâtiments de l'Etat.

9Les décisions du SENE peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA).

Art. 4 Tâches du SENE — c) Préavis

10Les plans communaux des degrés de sensibilité au bruit sont assujettis à la procédure des articles 51 et suivants de la LCAT.

Ils sont soumis aux préavis du SPC, du SAT et du SENE; en cas de désaccord, le préavis du SENE est déterminant.

Art. 5 Tâches du SENE — d) Approbation

11Les programmes d'assainissement des routes élaborés selon l'article 6, lettre b, ci-après sont soumis à l'approbation du SENE, après consultation du SAT.

Art. 6 Tâches du SPC

12Le SPC est chargé de:

  1. établir et tenir à jour le cadastre du bruit routier, sur la base du plan des immissions sonores, des plans d'aménagement communaux et des décisions du SENE attribuant de cas en cas les degrés de sensibilité;

  2. faire élaborer, sur la base du cadastre du bruit routier, par les propriétaires des routes, les programmes d'assainissement nécessaires;

  3. contrôler la conformité des mesures d'assainissement aux dispositions du droit sur la circulation routière;

  4. partant des programmes d'assainissement, établir les plans pluriannuels.

Art. 7 Tâches des communes

Les communes fournissent aux autorités cantonales compétentes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, notamment sous forme de cartes, de plans, de comptages manuels des charges de trafic.

Art. 7a Délégation aux communes

13A leur demande, le Conseil d’Etat peut déléguer aux communes qui disposent du personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout ou partie des tâches de contrôle du respect des exigences fixées en application de l’OPB, sur leur territoire, et qui incombent normalement au SENE.

La surveillance du SENE est réservée en cas de délégation de compétence.

Art. 8 Arbitrage

En cas de divergences profondes entre les services, les chefs des départements concernés arbitreront et, à défaut, le Conseil d'Etat.

Art. 9 Entrée en vigueur

Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

805.23

RLN XIV 227

RS 814.01

RS 814.331

RSN 461.01

RSN 730.1

RSN 701.0

Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

RSN 152.130

Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

Introduit par A du 3 mai 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet immédiat