806.0
Loi d'application de loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(LA-LDAl)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 20141, et ses dispositions d’exécution ;
sur la proposition du Conseil d'État, du 4 juillet 2018,
décrète :
Art. 1 Objet
(*)La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014, et de ses dispositions d'exécution.
Art. 2 Organisation — 1. en général
Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) veille à l'exécution de la législation en matière de denrées alimentaires et d’objets usuels.
Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) est chargé des tâches découlant de cette législation.
Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.
Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons.
Le service peut édicter des directives techniques, d’ordre administratif ou d’organisation.
Art. 3 Organisation — 2. régionalisation
Le Conseil d'État peut confier certaines tâches liées à l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels à d'autres cantons.
Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches pour d'autres cantons.
Art. 4 Organisation — 3. autres organes
Des tâches spéciales de contrôle peuvent être confiées à des organismes indépendants de l'administration.
Art. 5 Personnel chargé de l’exécution — 1. formation
Sous réserve du droit fédéral, le service veille à la formation initiale et à la formation continue du personnel responsable de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Il définit la nature et la durée des cours de formation continue et peut en rendre la fréquentation obligatoire.
Art. 6 Personnel chargé de l’exécution — 2. assermentation
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées de l'exécution du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ont la qualité d'agents ou d'agentes de la police judiciaire.
Elles sont assermentées par le chef ou la cheffe du département.
Art. 7 Personnel chargé de l’exécution — 3. secret de fonction
Les personnes exerçant une activité relevant de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels sont tenues au secret de fonction.
Art. 8 Analyses pour des tiers
Le service peut effectuer des analyses à la demande de tiers ou de collectivités publiques.
Art. 9 Émoluments
Le Conseil d'État fixe le montant des émoluments.
Art. 10 Ordonnances pénales
2Le service poursuit et sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.
L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale.
Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
Art. 11 Procédure administrative
En cas d'opposition, l'opposant supporte les frais de la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable.
3Les décisions du service rendues sur opposition ainsi que les décisions du service qui ne peuvent pas faire l'objet d'une opposition peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 12 Abrogation
4La loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAI), du 28 juin 1995, est abrogée.
Art. 13 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 14 Promulgation et entrée en vigueur
Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 janvier 2019.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mars 2019.
Annexe
806.0
FO 2018 No 50
Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
FO 1995 N° 51