811.30

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 mars 19811 et l'ordonnance fédérale concernant le travail à domicile, du 20 décembre 19822;

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

Art. 1

(*)4Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.

Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose de l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après: l'ORCT).

Art. 2

5Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à l'ORCT.

Art. 3

6Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à Berne.

Art. 4

7L'ORCT est chargé:

  1. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;

  2. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;

  3. de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;

  4. de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;

  5. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;

  6. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.

Art. 5

89Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979.

Art. 6

10Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 1942.

Art. 7

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

811.30

RLN IX 285

RS 822.31

RS 822.311

RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

RSN 152.130

RLN I 779