820.220

Arrêté instituant le Tribunal arbitral cantonal prévu par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 19591;

vu la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 6 octobre 19932;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie,

arrête:

Art. 1 Composition

(*)3Le tribunal arbitral cantonal prévu par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité se compose:

  1. d’un président désigné en son sein par la Cour de droit public du Tribunal cantonal;

  2. de deux arbitres représentant les assureurs et les fournisseurs de prestation désignés de cas en cas par les parties.

Le président a pour suppléants les autres membres de la Cour de droit public.

Art. 2 Secrétariat

Le secrétariat du Tribunal arbitral est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.

Art. 3 Procédure

Le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de droit administratif.

4Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, notamment l'article 60 et, par renvoi, les articles 51 à 56, sont applicables par analogie.

Art. 4 Désignation des arbitres

5Dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les parties à désigner leur arbitre.

Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire pour le faire.

Si elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par la Cour de droit public.

Art. 5 Rémunération

Le Conseil d'Etat arrête la rémunération des membres du Tribunal arbitral.

Art. 6 Disposition transitoire

Les contestations relatives à des litiges entre l'assurance et les fournisseurs de prestation qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont transmises au Tribunal arbitral.

Art. 7 Exécution

6Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l’application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 15 mars 2008.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

820.220

FO 2008 No 16

RS 831.20

RSN 820.10

Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 152.130

Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.