823.31
Règlement relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
(RCCNAC)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821;
vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), du 31 août 19832;
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20043;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
CHAPITRE PREMIER Généralités
Art. 1 Fondateur et nom de la caisse
(*)Le canton de Neuchâtel, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: CCNAC) une caisse de chômage publique au sens de la LACI.
Art. 2 Statut
4La CCNAC est un établissement autonome de droit public sans personnalité juridique. Elle traite cependant à l’extérieur en son propre nom et a qualité pour agir en justice, conformément à l’article 79, alinéa 2 LACI.
5Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé des relations avec la CCNAC.
L'administration de la CCNAC est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO).
Art. 3 Champ d'activité
6La CCNAC est accessible à:
tous les assurés en principe domiciliés dans le canton;
tous les frontaliers assurés;
toutes les entreprises sises en principe dans le canton.
CHAPITRE 2 Organisation et compétences
Art. 4 CCNAC — a) siège et organisation
7Abrogé.
Le siège de la CCNAC est à La Chaux-de-Fonds.
Pour le surplus, le directeur organise la CCNAC de manière à couvrir les besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi en fonction des ressources à disposition.
Art. 5 CCNAC — b) tâches
8La CCNAC a notamment pour tâches de:
verser les indemnités et les prestations prévues par la LACI et la LEmpl;
abrogée;
gérer, d’entente avec le SECO, le Centre suisse de microfilmage conformément à l'article 106, alinéas 5 et 6, OACI;
exécuter d’autres tâches confiées par le département, avec l'accord du SECO.
Abrogé.
Art. 6 CCNAC — c) droit de signature
9La CCNAC est engagée, de manière générale, par la signature du directeur ou, en son absence, de son remplaçant.
En matière financière, elle est engagée par la signature collective à deux, conformément à l’article 8, alinéa 1, lettre d.
Art. 7 Direction
1011Le directeur, le sous-directeur et le responsable du secteur IC sont nommés par le Conseil d’Etat et sont titulaires de fonctions publiques au sens de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995.
La désignation par le directeur de son remplaçant ainsi que des membres du groupe de direction est soumise à la ratification du département.
Le comité de direction est régi par un règlement interne établi par le directeur et soumis pour approbation au fondateur.
Art. 8 Compétences du directeur
12Le directeur est compétent pour:
diriger la CCNAC dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale et ses dispositions d’exécution, ainsi que dans le cadre des instructions et directives édictées par le SECO;
abrogée;
représenter la CCNAC envers les tiers et ordonner toutes les mesures qu'exige l'accomplissement des tâches de cette dernière;
désigner les collaborateurs de la CCNAC qui ont droit de signature individuelle ou collective à deux, déterminer leur sphère de compétence et informer le département des modalités retenues;
défendre les intérêts du fondateur.
En cas d’absence du directeur, les compétences prévues à l’alinéa 1, lettres a à c sont dévolues à son suppléant.
Art. 9 Personnel
13Le personnel de la CCNAC est engagé par le directeur sur la base d'un contrat de droit privé soumis au code des obligations.
L'ordonnance fédérale concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage est applicable.
L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.
La CCNAC gère de manière autonome ses ressources humaines.
Le département approuve chaque année la politique salariale que la direction entend mettre en œuvre.
Art. 10 Prévoyance professionnelle
14Le personnel de la CCNAC est affilié à la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel Prévoyance.ne aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l'Etat.
CHAPITRE 3 Gestion et responsabilité
Art. 11 Gestion
Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h, et 110 LACI.
Art. 12 Responsabilité
La responsabilité de la CCNAC envers les assurés et les tiers est régie par l’article 82a LACI.
En cas de collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage au sens de l'article 5, alinéa 1, chaque fondateur répond du dommage selon les articles 82 et 82a LACI.
Les modalités de la responsabilité entre les parties à la convention de collaboration sont réglées dans la convention visée à l'article 5, alinéa 2.
Art. 13 Fonds de réserve
15Un fonds de réserve est constitué et géré de manière autonome par la CCNAC.
Il ne peut en principe être utilisé que pour la prise en charge des montants contestés par le SECO ainsi que pour des actions en faveur du personnel.
Son utilisation et les comptes y relatifs font l’objet d’un contrôle et sont soumis au département pour approbation.
CHAPITRE 4 Dispositions finales
Art. 14 Approbation
16Le présent règlement est soumis à l'approbation du SECO, conformément à l'article 79, alinéa 1 LACI.
Art. 15 Abrogation
17Le règlement fixant l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, du 12 mars 1997, est abrogé.
Art. 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er septembre 2008.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Secrétariat à l'économie le 20 novembre 2008.
Annexe
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FO 2008 No 51
Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018
Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018
FO 1997 N° 22